Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 24PA03029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 mai 2024, N° 2113468-2301254/1-3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053344550 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris, par deux demandes distinctes, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2113468-2301254/1-3 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a fait droit à ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée les 9 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’administration ne rapportait pas la preuve de la régularité de la notification de la proposition de rectification à Mme A… dès lors que l’enveloppe contenant la proposition de rectification porte les mentions claires, précises et concordantes « présenté/avisé le 6/3/2020 » et « pli avisé et non réclamé », qu’il résulte également de l’attestation des services postaux établie le 2 juillet 2020 que le pli a été présenté à Mme A… le 6 mars 2020 et a été mis à sa disposition à compter du 7 mars 2020 au bureau de poste « Paris Simon Bolivar » et que, bien que ce bureau de poste a été fermé du 17 mars au 10 juin 2020, Mme A… ne justifie pas avoir tenté de récupérer le pli au cours de la période de mise en instance ni même avoir été dans l’impossibilité de le retirer en raison de la crise sanitaire et alors que des mesures spéciales ont été mises en place pour le retrait des plis durant la période de crise sanitaire selon le communiqué de presse de La Poste du 19 mars 2020 et l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, dans sa version en vigueur du 17 avril 2020 au 11 juillet 2020 ;
- par ailleurs, Mme A… avait la possibilité de présenter des observations en réponse à la proposition de rectification dans un délai de trente jours suivant le 24 août 2020 comme indiqué dans le courrier que lui a adressé la vérificatrice le 29 juillet 2020 et l’intéressée avait la possibilité d’obtenir une copie de la proposition de rectification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, Mme A…, représentée par Me Villeneuve, conclut au rejet de la requête du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et demande à la cour de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;
- l’arrêté du 7 février 2007 du ministre délégué à l’industrie pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- l’arrêté du 15 avril 2020 du ministre de l’économie et des finances modifiant l’arrêté du 7 février 2007 modifié pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Villeneuve, représentant Mme A….
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 21 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle à l’issue duquel l’administration l’a, selon la procédure de taxation d’office prévue par l’article L. 69 du livre des procédure fiscales, assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2017 et 2018. Par un jugement du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 49 du livre des procédures fiscales : « Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité, l’administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l’absence de rectification ». Aux termes de l’article L. 76 du même livre : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d’office en application de l’article L. 69, à l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l’article L. 59. / La prescription des sanctions fiscales autres que celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 188 est interrompue par l’information notifiée au contribuable qu’elles pourront être éventuellement appliquées. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 67 ».
3. D’autre part, l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux prévoyait, dans sa rédaction antérieure au 17 avril 2020, que : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré ». L’arrêté du 15 avril 2020 a temporairement modifié l’arrêté du 7 février 2007 pour, comme cela résulte de son article 1er, adapter les modalités relatives à la distribution des envois postaux eu égard à la situation sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19 ayant justifié l’état d’urgence sanitaire déclaré à l’article 4 de la loi du 23 mars 2020. A cet effet, l’article 4 de cet arrêté du 15 avril 2020 a notamment précisé, à l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 que : « Les envois mis en instance depuis le 20 mars 2020 seront conservés en instance pendant une durée égale à la durée d’application de l’état d’urgence sanitaire déclaré à l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisé, allongée de quinze jours ouvrables ». La réglementation postale a ainsi été temporairement modifiée pour prévoir que les envois qui étaient encore en instance à la date du 20 mars 2020 et ceux qui ont été mis en instance à compter de cette date le resteraient pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire et pourraient être retirés par leur destinataire pendant une durée de quinze jours ouvrables à compter du lendemain de cette période.
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales que les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
5. D’une part, il résulte des mentions claires, précises et concordantes portées sur la liasse postale que le pli contenant la proposition de rectification du 4 mars 2020 a été présenté au domicile de Mme A… le 6 mars 2020 et que celle-ci a été avisée le même jour de la mise en instance de ce pli au bureau de poste « Paris Simon Bolivar ». Contrairement à ce que soutient Mme A…, la circonstance que l’attestation établie par les services de La Poste le 2 juillet 2020 n’indique pas qu’un avis de passage lui a été remis est sans incidence sur la preuve de la régularité de la notification régulière de ce pli dès lors que les mentions portées sur la liasse postale suffisent à établir que l’intéressée a été avisé de sa mise en instance.
6. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il appartenait aux services postaux de conserver le pli contenant la proposition de rectification du 4 mars 2020 au bureau de poste « Paris Simon Bolivar » pendant un délai de quinze jours ouvrables à compter du lendemain de l’expiration de la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré à l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 et prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus par l’article 1 de la loi du 11 mai 2020. S’il est constant que ce bureau de poste a été fermé du 17 mars 2020 au 10 juin 2020, Mme A… ne justifie pas s’être trouvée dans l’impossibilité de retirer ce pli entre le 7 mars 2020 et le 16 mars 2020 puis à compter du 11 juin 2020, date à laquelle ce bureau a réouvert et jusqu’au 29 juillet 2020 date à laquelle le pli devait être conservé en instance en application des dispositions de l’arrêté du 15 avril 2020. Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme ayant reçu notification régulière de ce pli à la date de sa présentation soit le 6 mars 2020. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’administration ne rapportait pas la preuve de la notification régulière de la proposition de rectification du 4 mars 2020.
7. Aucun autre moyen que celui tiré de ce que la proposition de rectification du 4 mars 2020 n’a pas été régulièrement notifiée, dont la cour se trouverait saisie par l’effet dévolutif de l’appel, n’a été invoqué par Mme A… devant le tribunal administratif de Paris ou devant la cour.
8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge de Mme A… au titre des années 2017 et 2018 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme que demande Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 2 mai 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la cour au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gallaud, président,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
N. Zeudmi-SahraouiLe président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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