Rejet 28 février 2024
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 24PA01927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 février 2024, N° 2208483/1-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053344544 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des cotisations supplémentaires de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016.
Par un jugement n° 2208483/1-1 du 28 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 avril 2024 et 7 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Mouldaïa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 février 2024 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des cotisations supplémentaires de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 8 février 2022 par laquelle le service a rejeté sa réclamation préalable a été signée par une autorité incompétente ;
- il aurait dû bénéficier de l’abattement de 40 % prévu par les dispositions du 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts ;
- c’est à tort que le service a appliqué la majoration de 25 % prévue par les dispositions du 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, et un mémoire, enregistré le 20 août 2025 et non communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle tend à la contestation, d’une part, du rehaussement intervenu dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année 2016 et, d’autre part, du principe des distributions provenant de la société DC Company au titre des années 2016 et 2017, dès lors qu’aucun moyen ayant trait à ces questions n’est invoqué ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- la société DC Company a fait preuve d’une intention manifestement frauduleuse en octroyant au requérant des distributions en dehors de tout cadre juridique ou comptable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mouldaïa, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) DC Company, dont M. A… était alors le président et l’associé unique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité puis d’un contrôle sur pièces, au titre de la période du 20 janvier 2016 au 31 décembre 2017, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu’au 30 juin 2018, dans les suites desquels M. A… a fait lui-même l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2016 et 2017, clôturé par une proposition de rectification du 24 décembre 2019 s’agissant de l’année 2016 et par une proposition de rectification du 7 février 2020 s’agissant de l’année 2017. A l’issue de ce contrôle fiscal, l’administration a notamment imposé entre les mains de M. A…, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, une somme de 263 375 euros au titre de l’année 2016 et une somme de 163 660 euros au titre de l’année 2017 en application des dispositions des 1° et 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. M. A… fait appel du jugement du 28 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des impositions découlant de ce contrôle fiscal.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la décision de rejet de la réclamation préalable :
Les vices susceptibles d’affecter la décision par laquelle l’administration fiscale statue, postérieurement à la mise en recouvrement, sur la réclamation préalable du contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 8 février 2022 par laquelle le directeur chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a rejeté la réclamation préalable de M. A… aurait été signée par une autorité incompétente doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Aux termes de l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Aux termes de l’article R. 194-1 de ce livre : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré / (…) ».
Il résulte de l’instruction que, d’une part, M. A…, après en avoir été régulièrement avisé, est réputé avoir reçu les 26 décembre 2019 et 8 février 2020 les plis contenant respectivement la proposition de rectification du 24 décembre 2019 et celle du 7 février 2020, ces plis n’ayant pas été réclamés au bureau de poste au cours du délai de mise en instance, et que, d’autre part, l’administration a reçu ses observations sur la proposition de rectification du 24 décembre 2019 le 5 février 2020 et sur la proposition de rectification du 7 février 2020 le 10 mars 2020, soit au-delà du délai de trente jours qui lui était imparti en application des dispositions précitées de l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, le requérant étant réputé s’être abstenu de répondre aux propositions de rectification des 24 décembre 2019 et 7 février 2020 qui lui ont été régulièrement notifiées, il lui appartient, en application des dispositions précitées de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d’apporter la preuve du caractère exagéré des suppléments d’impôts auxquels il a été assujetti.
En ce qui concerne le fond :
En premier lieu, en application du 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige, les revenus de capitaux mobiliers « distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés (…), ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne (…) et résultant d’une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu ». Pour l’application de ces dispositions, une décision de distribution de dividendes n’est irrégulière que si elle n’a pas été prise par l’organe compétent, si elle est le résultat d’une fraude ou si elle n’entre dans aucun des cas pour lesquels le code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices.
M. A…, qui ne conteste pas le montant des rehaussements correspondant à la réintégration, dans les revenus imposables assignés à son foyer fiscal au titre des années 2016 et 2017, des revenus réputés distribués entre ses mains par la société DC Company au titre des exercices clos en 2016 et 2017, ni l’appréhension de ces revenus, soutient néanmoins que ceux-ci, qui ont été imposés sur le fondement des dispositions des 1° et 2° de l’article 109 du code général des impôts, correspondent en réalité à des distributions de dividendes résultant d’une décision régulière de l’organe compétent de la société distributrice, qui auraient dû bénéficier de l’abattement de 40 % prévu par les dispositions précitées du 2° du 3 de l’article 158 du même code.
Toutefois, le requérant n’établit pas, par les pièces produites en appel comme en première instance, qu’il aurait, en sa qualité d’associé unique de la société DC Company, pris effectivement une décision de distribution de dividendes en 2016 et 2017, qui n’a d’ailleurs pas été traduite dans la comptabilité de la société. Si M. A… se prévaut, en s’appuyant sur un rapport établi à sa demande par une ancienne responsable des services fiscaux, de ce que les manquements de la société DC Company à ses obligations déclaratives seraient la conséquence d’un manque de diligence de son cabinet comptable et qu’ils ne lui seraient donc pas imputables, de la circonstance qu’il a porté spontanément les distributions perçues en 2017 dans sa déclaration de revenus au titre de la même année et qu’enfin, l’ancien cabinet comptable de la société DC Company a été assigné en justice, le 3 octobre 2024, afin qu’il soit condamné à prendre en charge les conséquences fiscales de ses manquements, ces circonstances sont toutefois sans incidence dans le présent litige dès lors qu’elles ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir l’existence même d’une décision de distribution de dividendes qui aurait été prise, en 2016 et 2017, par l’organe compétent de la société DC Company.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée devant la cour par le ministre et tirée de ce que la décision de distribution est irrégulière en ce qu’elle serait le résultat d’une fraude, que c’est à bon droit que l’administration fiscale n’a pas appliqué aux revenus en litige l’abattement de 40 % prévu par les dispositions du 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts.
En second lieu, aux termes du 7 de l’article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : / (…) / 2° Aux (…) revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice / (…) ». Aux termes de l’article 109 de ce code, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices / (…) ».
C’est à bon droit, contrairement à ce que soutient M. A…, que l’administration a, compte tenu de la nature des revenus en litige, appliqué la majoration de 25 %, prévue au 7 de l’article 158 du code général des impôts, aux revenus distribués imposés entre les mains de l’intéressé sur le fondement des dispositions des 1° et 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts au titre de l’année 2016, étant par ailleurs relevé que le service n’a pas fait application de cette majoration aux revenus distribués imposés sur le fondement du même article au titre de l’année 2017.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gallaud, président,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
Le président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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