Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 24PA03113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053344552 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis à la Cour la demande présentée par la société Compagnie financière européenne de prise de participation (COFEPP) et la société des vins et spiritueux La Martiniquaise, enregistrée au greffe de ce tribunal le 24 mai 2024.
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 février 2025, la société Compagnie financière européenne de prise de participation (COFEPP) et la société des vins et spiritueux La Martiniquaise, représentées par Me Mathurin, de la SELARL Mathurin – Gasmi & Associés, demandent à la Cour :
1°) de déclarer recevable leur recours ;
2°) d’annuler le permis de construire n° PC 094018 23 N1008 du 27 mars 2024, incluant 53 dossiers d’autorisation de travaux, du n° AT 094018 23 N0018 au n° AT094018 23 N0070, délivré au nom du président de l’établissement public territorial de Paris Est Marne & Bois à la société SAS Charenton-Bercy ;
3°) de mettre à la charge de cet établissement le versement à chacune d’elles de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence, dès lors qu’il n’a pas qualité pour délivrer un permis de construire dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme d’intérêt métropolitain et qu’il ne produit pas les délibérations et délégations l’autorisant à délivrer un tel permis ;
- la procédure de participation du public par voie électronique n’a pas été respectée, leurs observations n’ayant pas été reproduites, ni prises en compte ;
- l’arrêté litigieux est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté de création de la zone d’aménagement concertée Charenton-Bercy du 22 septembre 2022 ;
- le permis contesté ne pouvait être accordé, compte tenu de l’incertitude quant à la réalisation d’un élément substantiel de cette zone ;
- cet arrêté porte atteinte au droit de propriété de la société COFEPP.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, la société SAS Charenton-Bercy, représentée par Me Guinot, de la SCP Lacourte Raquin Tatar, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, la commune de Charenton-le-Pont, représentée par Me Cassin, de la SELARL Genesis Avocats, conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, en raison de son caractère mal-fondé, et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes, in solidum, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que les sociétés requérantes ne justifient pas d’un intérêt à agir. En outre, les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois, représenté par Me Margaroli, de la SELARL Drai Associés, conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, en raison de son caractère mal-fondé, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que les sociétés requérantes ne justifient pas d’un intérêt à agir. En outre, les moyens soulevés sont infondés.
Par une ordonnance en date du 23 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour les sociétés COFEPP et La Martiniquaise a été enregistré le 24 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Delesque substituant Me Mathurin, représentant les sociétés COFEPP et La Martiniquaise,
- les observations de Me Cocrelle substituant Me Margaroli, représentant l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois,
- les observations de Me de Lesquen substituant Me Guinot, représentant la société SAS Charenton Bercy,
- et les observations de Me Cassin, représentant la commune de Charenton-le-Pont.
Considérant ce qui suit :
1. La société SAS Charenton-Bercy a déposé le 30 juin 2023 une demande de permis de construire n° PC 094018 23 N1008, portant sur la phase 1 de la zone d’aménagement concertée (ZAC) Charenton-Bercy, créée par arrêté du préfet du Val-de-Marne n° 2022-3457 du 23 septembre 2022 et située sur le territoire de la commune de Charenton-le-Pont (94220). Le projet prévoit la construction d’un ensemble immobilier mixte comprenant douze bâtiments, dont neuf immeubles d’habitation, d’hôtels et d’hébergements hôteliers, trois immeubles de bureaux, un groupe scolaire et une salle polyvalente, des commerces et restaurants, un parc de stationnement ainsi que des espaces extérieurs privés ouverts au public et à la circulation, pour une surface de plancher totale de 240 558 mètres carrés. Par un arrêté du 27 mars 2024, le président de l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois a délivré à la société SAS Charenton-Bercy le permis de construire sollicité, qui inclut 53 dossiers d’autorisation de travaux, allant du n° AT 094018 23 N0018 au n° AT 094018 23 N0070 et qui vaut autorisation d’exploitation commerciale. Les sociétés Compagnie financière européenne de prise de participation (COFEPP) et La Martiniquaise, respectivement propriétaire et locataire d’un terrain situé 18 rue de l’Entrepôt et 16 rue du Nouveau Bercy/85 rue de l’Hérault à Charenton-le-Pont, demandent à la Cour d’annuler cet arrêté.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…). ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. Pour justifier de leur intérêt à agir, les sociétés requérantes soutiennent que la société La Martiniquaise, qui exerce son activité à proximité du site objet de la démolition, puis de la construction envisagées, subira des nuisances importantes et qu’elles sont « dans une totale incertitude quant à la cohabitation de l’activité exercée par La Martiniquaise située juste à proximité, nécessitant la circulation de poids lourds afin d’acheminer les bouteilles sur le site aux différents points de vente, avec le chantier de démolition des entrepôts et bâtiments Escoffier et ensuite la réalisation des constructions et aménagements objet du PCU phase 1 : le dossier de permis de construire ne fournit aucune indication sur l’impact de sa mise en œuvre sur la circulation des rues avoisinantes. »
5. D’une part, les sociétés requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des nuisances qu’engendreraient les travaux de démolition des entrepôts Escoffier, ceux-ci ayant été autorisés par un permis distinct, n° PD 094018 23 N2001 en date du 27 septembre 2023, qu’elles ont, au demeurant, comme elles l’indiquent dans leurs écritures, contesté devant le tribunal administratif de Melun. En outre, les difficultés transitoires de circulation et les nuisances liées au chantier de démolition et de construction d’un bâtiment ne sont pas au nombre des atteintes susceptibles d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
6. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan d’aménagement de l’allée de Paris, allée qui sera créée dans le cadre de la zone d’aménagement concertée Charenton-Bercy, « sera dissuasif pour la circulation des camions de livraison » et que l’accès à la rue du Nouveau Bercy, sur laquelle est implantée la société La Martiniquaise, sera compromis par le projet. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale, que les conditions de circulation ne seront pas aggravées à proximité du site d’activité de la société La Martiniquaise dès lors que le projet, qui vise à « réduire les nuisances des flux de circulation domestiques de l’ensemble immobilier », sera desservi par des accès au parc de stationnement situés uniquement à l’ouest sur la rue Escoffier et à l’est au droit du lot E sur la rue du Nouveau Bercy et n’augmentera pas, en conséquence, la circulation devant le bâtiment occupé par la société La Martiniquaise. Enfin, s’agissant des accès et sorties pour les camions, la notice architecturale précise, en page 65, que les camions jusqu’à 26 tonnes pourront emprunter la voie de desserte interne au sud-ouest sur la rue Escoffier pour accéder au site, avec une sortie sur la rue du Nouveau-Bercy et bénéficieront d’un accès et d’une sortie logistique vers l’aire de livraison au nord-ouest sur la rue Escoffier.
7. Par suite, les sociétés requérantes ne justifiant pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir au sens et pour l’application de l’article L. 600-1-2 précité du code de l’urbanisme, leur requête tendant à l’annulation du permis de construire n° PC 094018 23 N1008 délivré le 27 mars 2024 par l’établissement public territorial de Paris Est Marne & Bois à la société SAS Charenton-Bercy ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’établissement public territorial Est Marne & Bois, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demandent les sociétés COFEPP et La Martiniquaise au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
9. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes le versement à la société SAS Charenton-Bercy, à la commune de Charenton-le-Pont et à l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois, chacun, d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société COFEPP et de la société La Martiniquaise est rejetée.
Article 2 : Les sociétés COFEPP et La Martiniquaise verseront à la société SAS Charenton-Bercy, à la commune de Charenton-le-Pont et à l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois, chacun, une somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Compagnie financière européenne de prise de participation, première dénommée pour l’ensemble des requérantes, à la société SAS Charenton-Bercy, à la commune de Charenton-le-Pont et à l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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