Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 24PA03122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053344554 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis à la Cour la demande présentée par la société United Parcel Service France, enregistrée au greffe de ce tribunal le 24 mai 2024.
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2024 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 16 octobre et le 6 décembre 2024, la société United Parcel Service France, représentée par Me Steimlé, Reed Smith LLP, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le permis de construire n° PC 094018 23 N1008 du 27 mars 2024, incluant 53 dossiers d’autorisation de travaux, du n° AT 094018 23 N0018 au n° AT094018 23 N0070, délivré au nom du président de l’établissement public territorial de Paris Est Marne & Bois, à la société SAS Charenton-Bercy ;
2°) de mettre à la charge de la société SAS Charenton-Bercy le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté litigieux ne comporte pas les mentions obligatoires prévues à l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme ;
- le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions, le plan de coupe du terrain et de la construction, la photographie permettant de situer le terrain dans l’environnement proche ne sont pas conformes aux dispositions des articles R. 431-7, R. 431-9, R. 431-10 b) et R. 431-10 d) du code de l’urbanisme ;
- la déclaration permettant d’asseoir et de liquider la taxe mentionnée à l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme n’est pas signée ;
- les avis de l’architecte des bâtiments de France sont insuffisants ;
- l’avis de la sous-commission départementale contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le dossier de demande ne comporte pas la mention selon laquelle le projet est soumis à la loi sur l’eau, en méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
- l’avis de la commune de Charenton-le-Pont ayant été émis par le maire de cette commune, ce dernier ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme, délivrer le permis de construire litigieux, en sa qualité de membre du bureau du territoire de l’établissement public territorial de Paris Est Marne & Bois ;
- l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne la prévention contre le bruit et la pollution atmosphérique ;
- la pertinence d’un parc de bureaux neufs n’est pas démontrée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024 et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 22 novembre et 11 décembre 2024, la société SAS Charenton-Bercy, représentée par Me Guinot, de la SCP Lacourte Raquin Tatar, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que la société requérante, qui ne dispose plus d’un contrat de bail lui permettant d’occuper durablement le bien en cause, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. En outre, les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, la commune de Charenton-le-Pont, représentée par Me Cassin, de la SELARL Genesis Avocats, conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, en raison de son caractère mal-fondé et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que la société requérante, qui n’avait plus la qualité de locataire à la date de l’affichage en mairie de la demande de permis de construire, ne justifie pas d’un intérêt pour agir. En outre, les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois, représenté par Me Margaroli, de la SELARL Drai Associés, conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, en raison de son caractère mal-fondé et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que la société requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir. En outre, les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Cocrelle substituant Me Margaroli, représentant l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois,
- les observations de Me de Lesquen substituant Me Guinot, représentant la société SAS Charenton Bercy,
- et les observations de Me Cassin, représentant la commune de Charenton-le-Pont.
Considérant ce qui suit :
1. La société SAS Charenton-Bercy a déposé le 30 juin 2023 une demande de permis de construire n° PC 094018 23 N1008, portant sur la phase 1 de la zone d’aménagement concertée (ZAC) Charenton-Bercy, créée par arrêté du préfet du Val-de-Marne n° 2022-3457 du 23 septembre 2022 et située sur le territoire de la commune de Charenton-le-Pont (94220). Le projet prévoit la construction d’un ensemble immobilier mixte comprenant douze bâtiments, dont neuf immeubles d’habitation, d’hôtels et d’hébergements hôteliers, trois immeubles de bureaux, un groupe scolaire et une salle polyvalente, des commerces et restaurants, un parc de stationnement ainsi que des espaces extérieurs privés ouverts au public et à la circulation, pour une surface de plancher totale de 240 558 mètres carrés. Par un arrêté du 27 mars 2024, le président de l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois a délivré à la société SAS Charenton-Bercy le permis de construire sollicité, qui inclut 53 dossiers d’autorisation de travaux, allant du n° AT 094018 23 N0018 au n° AT 094018 23 N0070 et qui vaut autorisation d’exploitation commerciale. La société United Parcel Service France, locataire d’un immeuble situé 15, rue Escoffier à Charenton-le-Pont et 20 rue Escoffier à Paris (12ème arrondissement), demande à la Cour d’annuler cet arrêté.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…). ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. Pour justifier de son intérêt à agir, la société requérante soutient qu’elle occupe régulièrement, en qualité de locataire, des locaux situés sur le terrain d’assiette du projet.
5. La qualité de locataire d’un immeuble existant, ayant vocation à être démoli pour les besoins de la réalisation d’un nouvel ensemble immobilier, ne confère pas à une personne un intérêt suffisant pour demander l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire cet ensemble immobilier, ce permis n’étant, par lui-même, pas de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien occupé, au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société United Parcel Service France occupe des locaux situés sur le terrain d’assiette du projet, en vertu d’un bail commercial du 6 août 2015, un congé lui ayant été notifié le 7 juin 2018, renouvelé le 31 mai 2021. Il ressort également de ces pièces que le permis de construire en litige interviendra après démolition de ces locaux, autorisée par un permis de démolir du 27 septembre 2023. La circonstance que la société requérante ait contesté le congé qui lui a été notifié et qu’elle se maintienne dans les lieux jusqu’à la fixation, par le juge judiciaire, de l’indemnité d’éviction, n’est pas de nature à établir que le permis litigieux affecterait directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle occupe. En outre, la société United Parcel Service France ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle a contesté le permis de démolir du 27 septembre 2023, le recours étant au demeurant pendant devant le tribunal administratif de Melun, pour justifier de son intérêt à agir contre le permis litigieux.
7. Par suite, la société requérante ne justifiant pas d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir au sens et pour l’application de l’article L. 600-1-2 précité du code de l’urbanisme, sa requête tendant à l’annulation du permis de construire n° PC 094018 23 N1008 délivré le 27 mars 2024 par l’établissement public territorial de Paris Est Marne & Bois à la société SAS Charenton-Bercy ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société SAS Charenton-Bercy, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la société United Parcel Service France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
9. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement à la société SAS Charenton-Bercy, à la commune de Charenton-le-Pont et à l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois, chacun, d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société United Parcel Service France est rejetée.
Article 2 : La société United Parcel Service France versera à la société SAS Charenton-Bercy, à la commune de Charenton-le-Pont et à l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois, chacun, une somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société United Parcel Service France, à la société SAS Charenton-Bercy, à la commune de Charenton-le-Pont et à l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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