Rejet 16 septembre 2025
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 3 juin 2026, n° 25TL02033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 16 septembre 2025, N° 2500581 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2500581 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Lucas Dublanche, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- il est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- il porte une atteinte disproportionnée au droit à l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant sénégalais, né le 29 novembre 1995 à Ziguinchor (Sénégal), est entré en France le 16 juillet 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour à entrée multiple portant la mention « étudiant », valable du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Le 21 mars 2024, il a sollicité le renouvellement et la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 24 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 16 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 décembre 2024.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il a été fait application et précise les éléments de faits propres à la situation personnelle et administrative de M. A… en France. Dès lors que le préfet des Pyrénées-Orientales n’avait pas l’obligation de faire état de l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’appelant, le fait que l’arrêté querellé ne mentionne pas la circonstance que l’intéressé allègue avoir fait face à de graves problèmes de santé lors du second semestre de sa troisième année de licence d’histoire de l’art ne suffit pas à faire regarder le préfet comme ayant entaché cet arrêté d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, ce dont au demeurant il n’a pas informé celui-ci dans son courrier motivant son changement de cursus joint à sa demande.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
Il ressort des pièces du dossier qu’après son entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa « étudiant » pour effectuer sa troisième année de licence d’« histoire de l’art et archéologie, parcours histoire de l’art » à l’université de Perpignan, M. A… a été ajourné au semestre six pour l’année 2023/2024. Si l’intéressé se prévaut de problèmes de santé rencontrés à la fin de ce semestre, par la production de justificatifs médicaux, il n’établit pas l’impossibilité de se présenter à une session de rattrapage. Cette circonstance, en l’état, n’est pas de nature à justifier l’échec de sa troisième année alors que ses résultats du semestre cinq n’étaient pas non plus probants. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… justifie avoir assisté aux enseignements lors du second semestre. En l’absence de précision supplémentaire, sa réorientation, pour l’année 2024/2025, en CAP de « commis de cuisine » en contrat d’apprentissage au CFA formation plus méditerranée, en cours à la date de la décision, caractérise une incohérence et ne s’inscrit pas dans la poursuite effective des études supérieures pour lesquelles le visa « étudiant » lui avait été délivré. L’attestation de fin de formation du 15 juillet 2025 et l’attestation du responsable de formation du 10 janvier 2025 ne peuvent être prises en considération pour la contestation de l’arrêté du 24 décembre 2024. Dans ces conditions, les moyens invoqués, tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 9 précité de la convention franco-sénégalaise, doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction (…) ».
M. A… allègue des différences de modalités d’accès à une formation diplômante et qualifiante au Sénégal par rapport à la France, notamment sur le volet financier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appelant ne pouvait pas poursuivre son cursus dans son pays d’origine. En lui refusant sa réorientation, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à l’instruction en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 2 du protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et relatives aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 3 juin 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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