Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 9 juin 2026, n° 26TL00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 22 janvier 2026, N° 2400413 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours contre la décision du 10 novembre 2023 refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2400413 du 22 janvier 2026, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026 sous le n° 26TL00903, M. A…, représenté par Me Laspalles, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du 22 janvier 2026 ;
d’annuler la décision du 28 novembre 2023 du directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen complet et attentif de sa situation ;
- cette décision n’a pas été précédée d’un examen de sa vulnérabilité ;
- la décision est incompatible avec les objectifs de la directive accueil en raison de l’incompatibilité des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec ce texte :
- l’office s’est cru en situation de compétence liée ;
- la décision est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 22 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 22 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En appel, M. A… se borne à soulever les moyens susvisés, identiques à ceux qu’il avait déjà soumis au juge de première instance. Le tribunal administratif de Toulouse y a répondu de manière suffisamment précise dans le jugement. Le requérant ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l’argumentation développée devant le tribunal administratif de Toulouse. En conséquence, il y a lieu d’écarter les moyens susmentionnés par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal dans le jugement.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Toulouse, le 9 juin 2026.
Le président,
Signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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