Annulation 13 septembre 2024
Rejet 28 janvier 2025
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 mai 2025, n° 24VE03148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401532 du 13 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, dans un article 1er, annulé l’arrêté contesté en tant qu’il a interdit à M. A le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et, dans un article 2, rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 3 et 13 décembre 2024 sous le n° 24VE03148, M. A, représenté par Me de Clerck, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a, dans son article 2, rejeté le surplus de sa demande tendant à l’annulation des décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées de refus de renouvellement de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, s’il obtient le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le jugement méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). »
2. M. A, ressortissant béninois né le 18 octobre 1982, déclare être entré en France le 19 novembre 2013. Il a formé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) en date du 22 septembre 2014, confirmée le 17 juin 2015 par la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA). Il a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 7 mars 2022 au 6 mars 2023, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée d’un an. M. A relève appel du jugement du 28 janvier 2025 en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, dans son article 2, rejeté sa demande d’annulation des décisions contestées rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut par suite utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle et familiale dont les premiers juges auraient entaché leur décision.
4. A supposer même que le requérant puisse être regardé comme ayant dirigé ces mêmes moyens contre les décisions contestées rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, ils ne pourront qu’être écartés pour les motifs développés aux points suivants de la présente ordonnance.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. »
6. Pour rejeter la demande de M. A, le préfet s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 9 mai 2023 par le collège de médecins de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII), qu’il a repris à son compte, selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et précise par ailleurs qu’au vu des éléments de son dossier et à la date de l’avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, que le requérant présente une « pathologie psychiatrique chronique suivie au long cours depuis au moins 2013 avec notamment des séjours en milieu spécialisé et que son état de santé nécessite un traitement médicamenteux au long cours notamment sous forme injectable, ainsi que des conditions de vie rassurantes, sans lesquels il risque des décompensations psychiatriques majeures avec potentiellement risque vital à court ou moyen terme ». Si le requérant soutient qu’il ne pourrait avoir accès au traitement qui lui est prescrit dans son pays d’origine et produit deux certificats médicaux établis les 22 septembre 2023 et 21 mars 2024 en ce sens, ainsi que des échanges avec le laboratoire Janssen qui distribue le Xeplion (ou palipéridone palmitate) selon lequel ce médicament n’est pas inscrit ni commercialisé au Bénin, il ne ressort d’aucune pièce produite que M. A ne pourrait pas se voir prescrire un autre traitement équivalent ou une autre molécule que le Xeplion qui seraient disponibles dans son pays d’origine. Si le requérant apporte par ailleurs des éléments d’information montrant que la prise en charge des troubles psychiatriques est défaillante au Bénin, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a pu lui-même y être pris en charge avant de venir en France, pays qui est lui-même, certes dans une bien moindre mesure, défaillant dans cette prise en charge. Enfin, s’il prétend que la pathologie psychiatrique dont il souffre résulte des traumatismes et persécutions qu’il a subies au Bénin, il ne produit aucun élément permettant d’en justifier, alors d’ailleurs que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Les éléments ainsi apportés par M. A ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII selon laquelle il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait été saisi d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet n’a pas examiné d’office le droit au séjour de l’intéressé au regard de ces dispositions. M. A ne peut dès lors pas utilement soutenir que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
9. Si le requérant soutient qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis 2013, il ne l’établit pas pour l’année 2016 pour laquelle il ne produit qu’une lettre de son conseil adressée à la préfecture datée du 5 janvier 2016, une convocation à la préfecture le 7 janvier 2016 et un certificat médical établi le 18 février 2016. Il est par ailleurs célibataire sans charge de famille et n’établit, ni même n’allègue, la présence régulière en France de membres de sa famille ou d’amis proches, ni être dépourvu d’attaches au Bénin où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. S’il se prévaut de son hébergement par l’Armée du Salut depuis 2017 et produit des rapports sociaux de 2020 et 2024 faisant état de sa participation aux activités proposées par cette association et l’association un Ballon pour l’Insertion ainsi de son implication dans son accompagnement social, cela ne suffit pas à établir l’intensité et la stabilité des liens personnels et amicaux qu’il aurait développés sur le territoire français. Il n’a par ailleurs fait preuve d’aucun effort d’insertion professionnelle pendant toute la durée alléguée de son séjour en France, à l’exception de quelques contrats à durée déterminés d’insertion entre les mois d’août 2022 et novembre 2023. Le requérant ne démontre par ailleurs pas, ainsi qu’il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, qu’il ne pourra pas recevoir effectivement un traitement adapté à son état de santé au Bénin. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas non plus commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle et familiale de M. A.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts de-Seine.
Fait à Versailles, le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. Bruno-Salel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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