Annulation 8 novembre 2022
Rejet 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 27 nov. 2023, n° 22LY03849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY03849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 8 novembre 2022, N° 2204894 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 7 juin 2022, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2204894 du 8 novembre 2022 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, Mme B demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2204894 du 8 novembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1. () ». L’article R. 431-2 du même code prévoit que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation () ».
3. La requête de Mme B n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées de l’obligation du ministère d’avocat imposée par les dispositions de l’article R. 811-7 du code de justice administrative. Elle ne satisfait pas à cette obligation, qui a été indiquée à l’intéressée par la lettre de notification du 28 novembre 2022 qui lui a été notifiée le 30 novembre 2022. Dès lors, le délai d’appel étant aujourd’hui expiré, cette requête, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 27 novembre 2023.
Le président,
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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