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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 janv. 2026, n° 25DA01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 mars 2025, N° 2307667 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2307667 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A…, représenté par Me Gommeaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à ses demandes d’annulation des décisions refusant de renouveler son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet de Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans cette attente, de l’admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours, sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée en fait ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 20 mai 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu la décision de la présidente de la Cour désignant Mme Massiou, présidente-assesseure, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant congolais né le 25 juillet 1984, déclare être entré en France le 27 mars 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 septembre 2016, laquelle a fait l’objet d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), qui l’a rejeté par une décision du 5 mai 2017. La demande de réexamen de sa demande d’asile a ensuite été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’OFPRA du 28 septembre 2018, confirmée par la CNDA le 7 mars 2019. Le 4 avril 2022, M. A… a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé, valable jusqu’au 4 janvier 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 2 novembre 2022. Par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A… qui tendaient à l’annulation de l’ensemble de l’arrêté du 15 mai 2023. Ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, devant la cour, M. A… réitère le moyen, déjà soulevé devant le tribunal, tiré de ce que la décision contestée n’est pas suffisamment motivée. Toutefois, l’appelant ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif de Lille sur ce moyen. Par suite, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 3 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige ni d’aucun autre élément du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’appelant. Par suite, ce moyen, à le supposer soulevé, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
6. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Nord a notamment relevé que, par un avis rendu le 2 février 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avait estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de cet avis M. A… pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre de troubles psychiques résultant d’un syndrome de stress post-traumatique en lien avec des évènements qu’il indique avoir vécus dans son pays d’origine, lesquels se manifestent par des hallucinations, des injonctions suicidaires, des ruminations, des angoisses et des affects dépressifs. Il bénéficie, à ce titre, d’un suivi pluridisciplinaire ainsi que d’un traitement médicamenteux. Il produit deux certificats médicaux datés du 8 juin 2023 et du 17 août 2023 établis par un médecin psychiatre de l’établissement public de santé mentale de Lille, faisant notamment état de ce que la poursuite de son suivi médical et psychothérapeutique est nécessaire du fait d’un risque suicidaire important et de ce qu’un retour en République démocratique du Congo pourrait comporter un risque de majoration de sa symptomatologie en lien avec les violences qu’il déclare avoir subies sur place en 2015. Toutefois, ces certificats médicaux, rédigés à sa demande, qui se bornent à reprendre les déclarations de l’intéressé s’agissant du lien qui existerait entre sa pathologie et les événements traumatisants qu’il aurait vécus, ne sont pas de nature à démontrer qu’il risquerait de subir des conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale. De plus, et alors que l’OFPRA puis la CNDA ont estimé peu crédibles ses déclarations et son récit, le lien entre les violences que M. A… aurait subies dans son pays d’origine du fait de son militantisme politique et sa pathologie ne peut être tenu pour établi. Si M. A… fait valoir à hauteur d’appel qu’il s’est vu diagnostiquer une schizophrénie en 2015 et démontre par les pièces médicales produites une aggravation de son état de santé à la suite d’une rupture thérapeutique ayant nécessité une hospitalisation du 19 février au 17 mars 2025 ainsi qu’une réévaluation de son traitement, ces circonstances sont postérieures à la décision contestée. Dès lors, quand bien même l’état de santé de M. A… requiert toujours une surveillance et un accompagnement spécialisé, les éléments médicaux produits par l’intéressé ne suffisent pas à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII du 2 février 2023 et l’appréciation portée par le préfet, le 15 mai 2023, sur son état de santé. Enfin, le motif tenant à l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soins justifiant à lui seul le refus litigieux, M. A… ne peut utilement faire valoir qu’il n’aurait pas la possibilité d’accéder effectivement à un traitement dans son pays d’origine. Par suite, en estimant que l’intéressé ne pouvait se voir délivrer le titre de séjour prévu par les dispositions citées au point 5, le préfet du Nord n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2016, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette durée de présence résulte, au moins partiellement, du délai d’instruction de ses différentes demandes d’asile. Par ailleurs, l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et ne fait état d’aucun lien particulier sur le territoire français tandis qu’il n’établit pas être dépourvu de liens familiaux et personnels avec la République démocratique du Congo, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans et où réside notamment sa mère avec qui il n’établit pas avoir rompu tout contact. S’il fait également valoir son insertion professionnelle en démontrant avoir conclu, le 24 février 2023, un contrat à durée déterminée d’insertion à temps partiel d’une durée de quatre mois en qualité d’ouvrier polyvalent, bénéficier d’un programme d’accompagnement vers l’emploi depuis mars 2022 et avoir suivi des formations proposées notamment par Pôle Emploi dans la perspective d’intégrer, à la rentrée 2023, une formation d’assistant comptable, ces éléments ne suffisent toutefois pas à caractériser l’existence de liens d’une ancienneté ou intensité particulières sur le territoire français. Enfin, ainsi qu’il a été énoncé au point 7, il n’établit pas que son état de santé nécessiterait des soins dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions et malgré l’engagement bénévole de M. A… dans le domaine de l’accompagnement scolaire entre janvier 2016 et décembre 2022, la décision refusant de renouveler son titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il y a lieu, par suite, d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus d’admission au séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés au point 7, la situation de M. A… ne relève pas des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoyait que ne pouvaient pas faire l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français « l’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
12. En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A… doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (…) ». Aux termes de cet article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 7, qu’une interruption des soins dont M. A… bénéficie en France, dans le cadre du retour dans son pays d’origine, exposerait l’intéressé à des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A…, dont la demande d’asile a, au demeurant, été définitivement rejetée et qui n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations relatives aux pressions, violences et arrestations dont il aurait fait l’objet dans son pays d’origine du fait de ses activités politiques, justifierait de raisons avérées de craindre de subir, dans son pays d’origine, des traitements contraires aux stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Julie Gommeaux.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 28 janvier 2026.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre,
Signé : B. Massiou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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