Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 28 mai 2026, n° 25TL01265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01265 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, les sociétés Parc éolien du Nipleau et EDF Renouvelables France, représentées par Me Elfassi, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 du préfet de l’Hérault portant mise en demeure et instaurant une astreinte à leur encontre afin de mettre en conformité le parc éolien du Nipleau au regard de la réglementation relative aux espèces protégées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2026, les sociétés Parc éolien du Nipleau et EDF Renouvelables France, représentées par Me Elfassi, ont déclaré se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a, par une décision du 13 avril 2026, désigné M. Teulière, président-assesseur, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) »
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2026, les sociétés Parc éolien du Nipleau et EDF Renouvelables France ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d’instance est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des sociétés Parc éolien du Nipleau et EDF Renouvelables France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Parc éolien du Nipleau et à la société par actions simplifiée unipersonnelle EDF Renouvelables France devenue EDF Power solutions France ainsi qu’à la préfète de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 28 mai 2026.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
T. Teulière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/O La greffière en chef,
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