Rejet 23 février 2024
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 24VE00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 février 2024, N° 2316892 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 28 août 2023 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2316892 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 2 avril suivant, M. B… A…, représenté par Me Kumata Mbuta Wutibaal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du 28 août 2023 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés litigieux ;
c’est à tort qu’ils ont procédé à la substitution de base légale sollicitée par le préfet ;
les arrêtés contestés ont été signés par une autorité incompétente pour ce faire ;
l’obligation de quitter le territoire français comporte une erreur de fait quant à sa présence en France au cours des trois mois précédant son édiction ; il établit en effet qu’il se trouvait en Espagne au mois de juin et juillet 2023, et qu’il a effectué un aller-retour entre Paris et Madrid au mois d’août suivant ;
cette décision méconnaît le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas de menace à l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
l’interdiction de retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il est justifié de la présence sur le territoire national de sa compagne et de leurs enfants ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas de menace à l’ordre public et porte atteinte à la présomption d’innocence ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hameau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est un ressortissant colombien né en 1981. Par deux arrêtés du 28 août 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A… relève appel du jugement du 23 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet a fondé l’obligation de quitter le territoire français contestée sur les dispositions du 1° du L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que M. A… n’établissait pas être entré régulièrement sur le territoire français. Cependant, le requérant ayant justifié devant le tribunal la régularité de son entrée en France, le préfet de police a sollicité et obtenu, en première instance, la substitution des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 1° de ce même article, en retenant que le requérant s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de trois mois, prévue par ces dispositions, sans être titulaire d’un titre de séjour.
Toutefois M. A…, qui expose vivre et travailler habituellement en Espagne et
rendre régulièrement visite à sa femme et ses enfants installés en France, produit, pour la première fois en appel, une ordonnance datée du 14 juin 2023, qui lui a été délivrée par un médecin espagnol, une attestation de son employeur aux termes de laquelle il a réalisé des travaux en Espagne du 4 au 18 juillet 2023 et une carte d’embarquement pour un vol Orly-Madrid le 3 août 2023. Alors que le préfet n’a pas produit d’observations en défense, le requérant justifie suffisamment, par ces éléments, qu’il ne séjournait pas en France depuis plus de trois mois avant la date de l’obligation de quitter le territoire français en litige. Il soutient ainsi à juste titre que le préfet ne pouvait pas fonder son éloignement sur les dispositions, précitées, du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… est ainsi fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le
versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de cet article.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2316892 du 23 février 2024 du tribunal administratif de Cergy- Pontoise et les arrêtés du 28 août 2023 par lesquels le préfet de police a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois, sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Hameau.
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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