Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 févr. 2026, n° 25NT02973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 septembre 2025, N° 2514488 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 18 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement no 2514488 du 15 septembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Renaud, demande à la cour :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 août 2025 de la directrice territoriale de l’OFII ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de lui accorder provisoirement les conditions matérielles d’accueil dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- s’agissant de l’urgence, la décision portant refus des conditions matérielles d’accueil lui préjudicie de manière grave et immédiate puisqu’il ne dispose d’aucune ressource et se trouve en difficulté pour accéder aux produits de première nécessité ; cette absence de ressource l’empêche de prendre un billet de train pour se rendre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) alors qu’aucune tierce-personne ne peut lui venir en aide ; il vient très récemment d’être mis en demeure par le préfet de la Loire-Atlantique de quitter son lieu d’hébergement ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, celle-ci méconnaît les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ; elle est entachée d’un vice de procédure quant à l’examen de sa vulnérabilité et la qualification de l’agent de l’OFII ayant mené l’entretien de vulnérabilité n’est pas établie ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII s’est cru en situation de compétence liée par le 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans apprécier la situation de vulnérabilité ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa particulière vulnérabilité.
Vu la requête n° 25NT02512 enregistrée le 24 octobre 2024 par laquelle M. A… demande l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes n° 2514488 du 15 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel désignant M. Laurent Lainé, président de la 4ème chambre, comme juge des référés.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. A…, ressortissant guinéen né en 2002, demande au juge du référé de la cour la suspension de l’exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
3. En l’état de l’instruction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, aucun des moyens soulevés par M. A…, visés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins de suspension de l’exécution de la décision de la directrice territoriale de l’OFII du 18 août 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nantes, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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