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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 23TL02960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 janvier 2023, N° 2206028 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400300 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2206028 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 janvier 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’une contradiction de motif dès lors que le préfet reconnaît la scolarisation des enfants depuis 2016 et en même temps met en doute sa résidence habituelle en France depuis 2016 ;
- elles sont entachées d’erreurs de fait quant à la réalité de sa présence sur le territoire français dès lors qu’il justifie du paiement de son loyer et du fait qu’il a pris des cours de français ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 8 novembre 2023, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre,
- et les observations de Me Ruffel, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 19 décembre 1983, est entré en France, selon ses dires, le 28 avril 2016 avec son épouse et leurs deux enfants mineurs. Il a sollicité le bénéfice de l’asile qui lui a été refusé par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 28 février 2017, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 14 septembre 2017. M. B… s’est maintenu sur le territoire français et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale le 24 juin 2022. Par arrêté du 4 août 2022, le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement rendu le 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lecture de l’arrêté attaqué, que, pour refuser un titre de séjour à M. B…, le préfet de l’Hérault a estimé que ce dernier ne démontrait pas sa présence habituelle et continue sur le territoire français, tout en indiquant que ses enfants étaient scolarisés en France depuis 2016. De tels motifs n’apparaissent pas contradictoires dans la mesure où la seule circonstance que ses enfants aient été scolarisés pendant les années considérées, et donc présents sur le territoire français, ne suffit pas à établir la propre présence de M. B… à leurs côtés. Au demeurant, M. B… n’établit pas qu’il réside habituellement en France depuis 2016 en se bornant à produire des documents montrant une présence ponctuelle et des quittances de loyer établies à son nom et à celui de son épouse. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’une contradiction de motif constitutive d’une erreur de droit sur ce point.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’erreurs de fait dès lors qu’il a suivi des cours de français et qu’il justifie du paiement de son loyer, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il maîtrise la langue française et dispose des ressources, cette dernière condition se déduisant des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2 du présent arrêt. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait commis des erreurs de fait, sur ces points, dans son arrêté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… et son épouse, ressortissante turque, elle-même en situation irrégulière, sont entrés en France en 2016 et qu’ils s’y sont maintenus irrégulièrement à la suite du rejet de leurs demandes d’asile. Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent arrêt, si les enfants de M. B… sont scolarisés en France depuis lors, ce dernier n’établit pas sa présence continue en France pendant cette période. En outre, M. B… ne démontre pas être dépourvu d’attaches en Turquie où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident encore ses parents, ses frères et l’une de ses sœurs. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. B… de ses trois enfants. Si ses deux enfants aînés sont scolarisés au collège en France, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’ils ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale en Turquie, pays où ils sont nés et dont ils sont ressortissants, tout comme leurs parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection approprié.
Si M. B… fait valoir qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine en alléguant avoir refusé d’intégrer un « groupe de personnes » qui aurait cherché à le recruter lors de son installation dans la région de Kucukcekmece en 2007, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 28 février 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 septembre 2017. Devant la cour, il n’apporte aucun élément de nature à établir de façon probante qu’il serait exposé de manière personnelle et actuelle à des risques pour sa vie ou à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine et qui remettraient en cause l’appréciation portée sur ceux-ci par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces circonstances, et alors qu’il ne ressort pas de la lecture de la décision fixant le pays de destination que le préfet de l’Hérault se serait estimé lié par les décisions de ces instances, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et serait entachée d’une erreur de droit, doivent être écartés.
Pour les mêmes motifs qu’énoncés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
N. Lasserre Le président,
F. Faïck
La rapporteure,
N. Lasserre Le président,
F. Faïck
La rapporteure,
N. Lasserre Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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