Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 25NC02497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 juin 2024, N° 2401645, 2401646, 2401647 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… A…, Mme B… A… née D… et M. C… A… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 5 juillet 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement nos 2401645, 2401646, 2401647 du 5 juin 2024 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 25NC02497, M. C… A…, représenté par Me Pialat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 juin 2024 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté pris à l’encontre de son père ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 25NC02498, M. E… A…, représenté par Me Pialat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 juin 2024 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de la situation de son fils ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
III. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n°25NC02499, Mme A…, représentée par Me Pialat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 juin 2024 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté pris à l’encontre de son époux ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de la situation de son fils ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
MM. et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par trois décisions du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. E… A… et Mme B… A…, ressortissants marocains, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations en 2017, accompagnés de leurs enfants alors mineurs dont M. C… A…. M. E… A… a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour régulièrement renouvelée jusqu’au 8 juillet 2023 en raison de son état de santé. Le 13 mai 2022, il en a sollicité le renouvellement. Le 28 juin 2023, Mme A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par trois arrêtés du 5 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à MM et Mme A…, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits à l’expiration de ce délai. Par trois requêtes qu’il y a lieu de joindre MM et Mme A… font appel du jugement du 5 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L‘étranger, résidant habituellement en France, dont l‘état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d‘une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l‘offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d‘un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d‘une durée d‘un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l‘autorité administrative après avis d‘un collège de médecins du service médical de l‘Office français de l‘immigration et de l‘intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d‘Etat. / (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. E… A…, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis émis le 23 septembre 2022 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut voyager sans risque vers son pays d’origine, dans lequel il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier n° 25NC02498, que M. A… souffre d’une psychose chronique déficitaire avec troubles majeurs de la compréhension, de l’expression, de la communication, qu’il présente des conduites de repli de type autistique, absence totale d’autonomie et une incapacité à gérer les actes de la vie courante. Si les documents médicaux produits par M. A… font état de ses pathologies, de la nécessité d’une tierce personne pour les actes de la vie courante, retracent ses traitements médicamenteux et mentionnent, sans plus de précisions, que son état de santé ne permet pas qu’il soit renvoyé dans son pays d’origine, ces documents ne comportent toutefois aucune indication sur les soins disponibles au Maroc et ne permettent pas d’établir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, qui n’est pas nécessairement équivalent à celui reçu en France, ni qu’il ne pourrait pas voyager sans risque vers ce pays. La production de trois articles de presse faisant état de considérations générales sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux au Maroc ne permet pas davantage d’établir qu’un traitement approprié ne serait pas effectivement disponible dans ce pays. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par la préfète sur l’état de santé de l’intéressé et sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen invoqué par M. E… A…, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C… A… et Mme B… A… ne sont pas fondés, en tout état de cause, à soutenir que les arrêtés en litige les concernant seraient illégaux en raison de l’illégalité de l’arrêté pris à l’encontre de M. E… A….
En troisième lieu, MM. A… et Mme A… reprennent en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement, le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige n’ont pas été précédés d’un examen particulier de la situation personnelle de M. C… A…. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 12 de leur jugement.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
MM et Mme A… font valoir la durée de leur présence en France et la présence des membres de leur famille en France. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que si les intéressés étaient présents en France depuis près de sept ans à la date des arrêtés en litige, ils ne démontrent pas y avoir, outre leur cellule familiale dont rien ne s’oppose ce qu’elle se reconstitue au Maroc, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, hormis sa scolarité, l’obtention d’un CAP « monteur en installations sanitaires » et une activité professionnelle entre les 2 et 31 août 2021 et du 29 juillet au 31 août 2022, M. C… A… ne démontre pas une intégration sociale ou professionnelle notable en France et ni qu’il serait empêché de poursuivre sa vie privée et professionnelle dans son pays d’origine. Par ailleurs, les arrêtés en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer M. E… A… et Mme B… A… de leurs enfants mineurs à la date des décisions contestées, qui ont vocation à les suivre dans leur pays d’origine, où il n’est pas établi qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité. La seule circonstance que certains des enfants du couple, compte tenu de leur âge à leur entrée en France, pourraient bénéficier d’un titre de séjour à leur majorité ne suffit pas à ouvrir à MM et Mme A… un droit au séjour au titre de leur vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, les arrêtés en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par MM et Mme A… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de MM et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à M. E… A…, à Mme B… A… née D… et à Me Pialat.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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