Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 3 juin 2026, n° 25TL01932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 juillet 2025, N° 2403986 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2403986 du 10 juillet 2025, tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Pougault, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 10 juillet 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle que le préfet de la Haute-Garonne a pu refuser de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation et qu’il n’avait pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences sur celle-ci ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en ce qu’elle se fonde sur une décision de refus de titre elle-même illégale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation et sur les conséquences sur celle-ci ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en ce qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissant algérienne, né le 21 mars 1990 à Mostaganem (Algérie), entrée en France le 16 février 2019 sous couvert d’un visa touristique et d’un passeport algérien. Le 27 janvier 2023 elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir sa vie privée et familiale et sa situation professionnelle. Par un arrêté du 21 mai 2024, le préfet a refusé de l’admettre au séjour et a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 12 décembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la requérante sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la régularité du jugement :
Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont ils sont saisis dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés de ce que les premiers juges ont écarté les moyens relatifs à l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de la Haute-Garonne en refusant de la régulariser discrétionnairement et à l’erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle et aux conséquences sur celle-ci, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Si l’appelante soutient que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et notamment professionnelle et des conséquences sur celle-ci en ce qu’elle ferait état d’une particulière intégration, il ressort des pièces du dossier que si l’appelante se prévaut, notamment de sa durée de présence sur le territoire français, de la scolarisation de ses enfants en France et de sa participation à une formation au sein d’une structure associative ainsi que de différentes attestations, ces seules circonstances ne sauraient démontrer une particulière intégration sociale justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, la production de deux promesses d’embauche ainsi que d’une demande d’autorisation de travail pour les années 2021 et 2023, ne sont pas suffisantes pour permettre d’estimer qu’elle démontrerait une intégration professionnelle en France de sorte que le refus de titre de séjour aurait des conséquences particulières sur sa situation professionnelle et personnelle. En outre, l’appelante ne produit pas en appel de nouvelles pièces susceptibles de démontrer ladite erreur manifeste d’appréciation de sa situation ni les conséquences particulières sur sa situation personnelle et professionnelle. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation et aux conséquences sur celle-ci doit être écarté.
L’appelante reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’elle attaque, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse au point 11 du jugement attaqué.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
L’appelante reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’elle attaque, les moyens tirés de l’exception d’illégalité, de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation et des conséquences sur celle-ci et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse aux points 9, 10, 12, 15, 16 et 17 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, Mme A… ne saurait exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de sa contestation de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et relatives à la charge des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Pougault et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 3 juin 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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