Rejet 8 avril 2025
Non-lieu à statuer 3 septembre 2025
Non-lieu à statuer 3 septembre 2025
Rejet 11 février 2026
Désistement 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 févr. 2026, n° 25TL02043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02043 |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 avril 2025, N° 2202580,2301221 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016, pour un montant total de 11 210 euros et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2202580,2301221 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse, après l’avoir joint à celle de la société Aliénor, a rejeté sa demande.
Par des requêtes, enregistrées le 27 juin 2025, Mme A… a demandé à la cour d’annuler et de surseoir à l’exécution de ce jugement du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Toulouse, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 25TL01303, 25TL01304 du 3 septembre 2025, le président de la 1ère chambre de la cour a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A… demande à la cour :
1°) de rectifier cette ordonnance du 3 septembre 2025 sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative ;
2°) d’annuler le jugement du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf dispositions contraires, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4-1 (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 833-1 du code précité : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel (…) est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale (…).
Il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment du formulaire d’accusé de réception signé par la requérante, que la lettre du 8 avril 2025, qui notifie le jugement attaqué, après avoir été présentée le 16 avril 2025 à son domicile, a été distribuée le 23 avril 2025 par le service postal et non comme allégué seulement le 29 avril 2025 en se fondant sur les mentions manifestement erronées au vu de cet accusé de réception du suivi postal consultable sur le site de la Poste. Le jugement doit donc être regardé comme régulièrement notifié à la date du 23 avril 2025. L’ordonnance n’est donc pas entachée de l’erreur matérielle invoquée portant sur la date de notification et alors que ce courrier mentionnait le délai de recours de deux mois dont elle bénéficiait pour faire appel de cette décision, Mme A… a néanmoins introduit sa requête le 29 juin 2025 soit après l’expiration du délai susmentionné. Dans ces conditions la demande de rectification d’erreur matérielle est manifestement infondée et il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie.
Fait à Toulouse, le 11 février 2026.
Le président,
signé
Jean-François Moutte
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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