Rejet 28 septembre 2022
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 23TL02104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 28 septembre 2022, N° 2203425 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400278 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2203425 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. B…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2022 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait, il méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain et il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose d’une autorisation de travail du 16 mars 2022 et qu’il n’a pas à justifier d’un visa de long séjour, lequel n’est pas prévu par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 août 2024.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 19 juillet 2023, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre,
- et les observations de Me Ruffel, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 28 septembre 1989, est entré sur le territoire français le 1er octobre 2021 muni d’un titre de séjour délivré par les autorités allemandes valable du 25 février 2021 au 24 février 2022. Il a sollicité, le 29 mars 2022, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B… relève appel du jugement rendu le 28 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
D’une part, l’accord franco-marocain susvisé renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de l’Hérault a opposé à M. B… les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour, notamment en qualité de salarié, à la production par l’étranger d’un visa de long séjour.
D’autre part, il ressort des énonciations de l’arrêté contesté que le préfet de l’Hérault a également examiné la situation de M. B… en vue de l’admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, et au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le préfet précise que le contrat de travail concernant un poste d’ouvrier d’exécution conclu avec la société Climacontrol à Montpellier, produit par M. B… à l’appui de sa demande, ne peut pas être considéré comme un motif exceptionnel d’admission au séjour et que l’ensemble de la situation de l’intéressé ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet ne s’est pas estimé tenu de rejeter cette demande au seul motif que l’appelant ne satisfaisait pas à la condition de détention d’un visa long séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur de droit au regard des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco marocain du 9 octobre 1987 doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux rappelés aux points 3 et 4 du présent arrêt, il ne ressort pas de la lecture de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B….
En troisième lieu, M. B…, célibataire et sans enfant, n’est entré que récemment en France en octobre 2021, soit six mois avant l’intervention de la décision attaquée. Par suite, la seule circonstance que l’appelant bénéficierait d’une promesse d’embauche en qualité de « technicien chauffage climatisation » au sein de la société Climacontrol et que le gérant de cette société considère que son profil correspond à ses qualifications et qu’il possède les qualités nécessaires pour répondre à ses besoins ne suffit pas à entacher la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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