Rejet 1 juillet 2024
Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 25VE00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 juillet 2024, N° 2312711 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine.
Par un jugement n° 2312711 du 1er juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A…, représenté par Me Scalbert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu’il remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ozenne,
et les observations de Me Borsali, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant arménien né le 27 janvier 2003, fait appel du jugement du 1er juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 10 juillet 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français le 7 août 2017, à l’âge de quatorze ans, et qu’il y réside depuis cette date, soit depuis six années à la date de l’arrêté attaqué, avec son père, sa mère et son petit frère. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a effectué toute sa scolarité en France à compter de la classe de 3ème jusqu’à l’obtention de son baccalauréat général, spécialité « science économiques et sociales, mathématiques », avec la mention « assez bien » en 2022. A la date de l’arrêté attaqué, le requérant était inscrit à une formation au diplôme de gestion et comptabilité, dont il venait de valider la première année, son maître de stage ainsi que ses professeurs attestant de son implication et de son sérieux. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A…, qui est inconnu des forces de police, est socialement bien intégré ainsi qu’en témoignent notamment les attestations de ses camarades de classe et son encadrement bénévole des entraînements du club de lutte de Seine-Saint-Denis depuis 2022. S’il est constant que la mère du requérant est en situation irrégulière sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que son père, contrairement à ce qu’indique l’arrêté litigieux, est titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », que son oncle paternel et ses cousins, avec lesquels il a développé des liens étroits, résident également régulièrement en France et que son petit frère, actuellement en classe de 3ème, a effectué toute sa scolarité sur le territoire français. Dans ces conditions, au regard notamment de son jeune âge lors de son arrivée sur le territoire français, de ses attaches en France et de sa bonne insertion sociale, M. A…, âgé de vingt ans à la date de l’arrêté attaqué, est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Scalbert, conseil de M. A…, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2312711 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 1er juillet 2024 et l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 10 juillet 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Scalbert la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au préfet du Val-d’Oise, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Scalbert.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
P. OzenneLa présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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