Rejet 27 août 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 25VE02957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2509761 du 27 août 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 27 septembre 2025 et 18 décembre 2025, M. C…, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ou, à titre subsidiaire, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
l’interdiction de retour sur le territoire français durant cinq ans est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
-
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. C…, ressortissant algérien né le 28 mars 1978, également connu sous l’identité de M. A… B…, qui indique être entré en France en mai 1978, a été condamné le 26 septembre 2024 à une peine de dix mois d’emprisonnement, laquelle a débuté, en régime de semi-liberté, le 2 décembre 2024. Par l’arrêté contesté du 13 août 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. C… relève appel du jugement du 27 août 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. C… a été auditionné par les services de police le 27 mars 2025, alors qu’il était en détention, à propos de sa situation administrative, de sa situation familiale et de son pays d’origine. M. C…, qui ne soutient pas avoir été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu des décisions qu’il conteste, n’est par suite pas fondé à soutenir que l’arrêté de la préfète de l’Essonne a été pris en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne du droit d’être entendu.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté contesté vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1, et mentionne que M. C… s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de son titre de séjour sans en demander le renouvellement et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En troisième lieu, l’arrêté contesté précise, outre sa date de naissance, que M. C… a déclaré être le père de deux enfants nés en France, mais qu’il ne justifie pas pourvoir à leur éducation et à leur entretien, et qu’il n’établit pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. S’il ne fait pas mention de l’ancienneté de son séjour en France, de la présence de ses parents et de sa fratrie sur le territoire français, cette circonstance n’est pas de nature à établir que la préfète, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. C… doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 27 avril 2023, que M. C… a été condamné à plusieurs reprises depuis 1997, dont à une peine de quatorze ans de réclusion criminelle pour des faits de vol avec arme commis en 2013, et à une peine de dix mois d’emprisonnement pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité, commis en 2024, dans le cadre de laquelle il était toujours incarcéré, en régime de semi-liberté, à la date de l’arrêté contesté. Il a en outre fait l’objet de plusieurs signalements pour des atteintes aux personnes depuis 2011. Compte tenu de la gravité, du caractère récent et réitéré des faits qui lui ont été reprochés, la préfète n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. C… représente une menace pour l’ordre public.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… fait valoir qu’il a vécu toute sa vie en France, que ses parents et tous les membres de sa fratrie ont obtenu la nationalité française et qu’il ne dispose d’aucune attache dans son pays d’origine, qu’il est père de deux enfants français et qu’il entretient une relation affective avec une ressortissante française depuis 2023. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France avec sa famille en mai 1978, alors qu’il était âgé de deux mois. Toutefois, il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de sa dernière carte de résident le 27 mars 2014. Ainsi qu’il a été dit au point précédent de la présente ordonnance, le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Les attestations de ses parents et de ses frères ne permettent pas d’établir l’existence de relations suivies entretenues avec ces derniers. S’il a rencontré des difficultés pour voir ses enfants, il n’est pas établi qu’il a été durablement dans l’impossibilité de contribuer à leur entretien et leur éducation, ceux-ci étant d’ailleurs âgés de dix-huit et dix-neuf ans à la date de la décision contestée. Par ailleurs, s’il entretient une relation avec une ressortissante française depuis le mois d’août 2023, selon l’attestation rédigée par cette dernière, l’existence d’une vie commune n’est pas suffisamment établie, M. C… ayant d’ailleurs déclaré résider chez ses parents. M. C… ne justifie pas avoir travaillé depuis 2011. Il ne justifie pas d’une insertion suffisante en France. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté contesté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. C… représente une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, dès lors qu’il se maintient sur le territoire en situation irrégulière, qu’il n’a pas présenté de passeport valide et a dissimulé des éléments de son identité, et qu’il a déclaré refuser de quitter le territoire français. La décision portant refus d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire est, par suite, suffisamment motivée. Il ressort de ces motifs que la préfète de l’Essonne a procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle avant de prendre cette décision.
En septième lieu, en se bornant à soutenir que l’autorité administrative n’était pas tenue de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, M. C… n’assortit pas le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision des précisions nécessaires à l’examen de son bien-fondé.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Si M. C… est présent en France depuis de nombreuses années, si ses parents et ses frères sont ressortissants français, il ne justifie lui-même d’aucune insertion particulière en France. Il n’établit pas avoir été durablement dans l’impossibilité de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants avec lesquels il ne justifie d’aucune relation. Son comportement représente une menace pour l’ordre public ainsi qu’il a été dit. Dans ces conditions, en assortissant l’obligation faite à M. C… de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour d’une durée de cinq ans, la préfète de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, aussi connu sous l’identité de M. A… B….
Fait à Versailles, le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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