Non-lieu à statuer 24 juin 2025
Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 8 déc. 2025, n° 25LY02172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 juin 2025, N° 2502988 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Drôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 13 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour , lui a retiré la carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » dont il était titulaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi de son éloignement ; d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2502988 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, sous le n° 25LY02172, et un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Clément, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 13 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a retiré la carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » dont il était titulaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi de son éloignement ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en fait ; elle est entachée d’une erreur de droit en raison d’un défaut d’examen complet de sa situation ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant retrait du titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » est insuffisamment motivée en fait ; elle est entachée d’une erreur de droit en raison d’un défaut d’examen complet de sa situation ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement sont illégales en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par décision du 17 septembre 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle a été accordé à M. B….
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B…, ressortissant marocain né le 8 septembre 1993 à Arekmane (Maroc), est entré en France le 24 février 2022 muni d’un passeport revêtu d’un visa portant la mention « saisonnier ». Il a obtenu la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » l’autorisant à exercer une activité salariée et à résider six mois par an en France, valable jusqu’au 12 mai 2025. Il a sollicité le 7 octobre 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par décisions du 13 novembre 2024, le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande, lui a retiré le titre de séjour dont il était titulaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi de son éloignement. Par un jugement du 24 juin 2025 dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 3 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée en fait au regard des prescriptions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut donc qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aucun des éléments versés au dossier ne permet d’établir qu’avant de rejeter la demande du requérant, l’autorité préfectorale, qui a analysé la situation personnelle et familiale de M. B…, n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
6. M. B… se prévaut de la durée, au demeurant limitée, de sa présence en France, où vit également sa mère, titulaire d’une carte de résident, et de l’activité d’ouvrier agricole qu’il a exercée au service de plusieurs exploitations. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et alors notamment que le requérant, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches au Maroc où il a vécu continûment jusqu’à l’âge de 28 ans, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation de l’intéressé.
7. En quatrième lieu, la décision portant retrait du titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » est suffisamment motivée en fait et traduit, contrairement à ce que soutient le requérant, un examen précis et sérieux de sa situation.
8. En cinquième lieu, pour les motifs exposés aux points 7, 11 et 12 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, et alors qu’il est constant que M. B… s’est maintenu en France plus de six mois par an, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision portant retrait du titre de séjour dont le requérant était titulaire ne peuvent qu’être écartés.
9. En sixième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. Il en est de même, en l’absence de toute précision, et même en tenant compte des effets propres à la mesure d’éloignement, de celui tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En septième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de cette prétendue illégalité et soulevés par voie d’exception à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Fait à Lyon, le 8 décembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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