Rejet 10 mai 2023
Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 nov. 2024, n° 23VE01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2208241 du 10 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A, représenté par Me Baliner-Poggi, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elles portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant burkinabé né le 28 décembre 2003, entré en France alors qu’il était mineur, le 11 novembre 2018 selon ses déclarations, a présenté le 18 novembre 2021 une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 9 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A relève appel du jugement du 10 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la république de Moulins du 12 février 2019, puis dans les Hauts-de-Seine par une ordonnance du 28 février 2019 du tribunal pour enfants de C, à l’âge de quinze ans. Il a été intégré, au cours de l’année scolaire 2019-2020, au sein d’une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A), puis a bénéficié, au titre de l’année scolaire 2020-2021, d’un contrat d’apprentissage conclu avec la société INT-Service pour la période du 13 novembre 2020 au 12 novembre 2022 afin d’exercer les fonctions d’apprenti magasinier, qui a pris fin après quelques mois seulement, en raison de l’interruption de l’activité de cette société. S’il a conclu un contrat de professionnalisation avec la société Carrefour pour une période de sept mois à compter du 15 février 2022 afin d’exercer les fonctions d’équipier de vente, il ne peut être regardé comme suivant une formation à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, si M. A soutient qu’il a cessé toute relation avec sa famille, laquelle résiderait en Côte d’Ivoire, cette allégation ne peut être regardée comme établie par le « rapport social de la structure d’accueil » du 12 novembre 2021, fondé sur son seul récit. Dans ces conditions, en dépit de l’avis favorable émis par la structure d’accueil de M. A et de ses efforts d’insertion professionnelle, en rejetant sa demande de titre de séjour, aux motifs « que l’intéressé ne justifie pas suivre une formation qualifiante », le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre le refus de séjour étant écartés, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doivent être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis 2018, qu’il est dépourvu d’attaches avec son pays d’origine et qu’il justifie de ses perspectives d’emploi. Toutefois, célibataire sans charge de famille, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle ancienne et n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale en dehors du territoire national. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en assortissant cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 19 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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