Rejet 16 octobre 2024
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 sept. 2025, n° 24VE02967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête, enregistrée sous le n° 2404209, Mme A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assignée à résidence. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2404210, elle a demandé à ce tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assignée à résidence.
Par un jugement n° 2404209,2404210 du 16 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a, après avoir joint les deux requêtes, dans un article 1er, rejeté la demande enregistrée sous le n° 2404209, dans un article 2, admis provisoirement la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de sa demande enregistrée sous le n° 2404210 et, dans un article 3, rejeté le surplus des conclusions de cette dernière demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024 sous le n° 24VE02967, Mme B, représenté par Me Vieillemaringe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un certificat de résidence d’algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la requête n° 2404209 :
— c’est à tort que le premier juge a rejeté sa requête comme irrecevable pour cause de tardiveté ;
— l’arrêté contesté du 2 août 2024 est insuffisamment motivé ;
— la décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien :
— les décision de refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de son renvoi, et lui prescrivant des obligations de présentation à la gendarmerie, la remise de son passeport et sa présentation aux autorités consulaires de son pays d’origine sont illégales du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision lui prescrivant des obligations de présentations à la gendarmerie entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui prescrivant la remise de son passeport est illégale dès lors que, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les services de la gendarmerie ont pris son passeport lors de la notification de l’arrêté l’assignant à résidence sans lui délivrer un récépissé valant justificatif de son identité.
Sur la requête n° 2404210 :
— l’arrêté contesté du 30 septembre 2024 est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait car il lui demande de remettre son passeport alors qu’elle l’a déjà donné aux gendarmes en exécution de l’arrêté du 2 août 2024 ;
— la décision lui prescrivant la remise de son passeport est illégale dès lors que, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les services de la gendarmerie ont pris son passeport lors de la notification de l’arrêté l’assignant à résidence sans lui délivrer un récépissé valant justificatif de son identité ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son départ ne peut se faire dans une perspective raisonnable.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.[RLAT1]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1 septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). »
2. Mme A B, ressortissante algérienne née le 26 janvier 1985 à Akbou (République algérienne démocratique et populaire), est entrée en France le 5 juillet 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de type C valable du 24 novembre 2016 au 23 novembre 2017. Elle a formé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 février 2018, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 19 juillet 2018 notifiée le 27 suivant. Elle a sollicité le 8 novembre 2018 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 décembre 2019, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours devenu définitif suite au rejet de ses recours devant le tribunal administratif d’Orléans, puis la cour administrative d’appel de Nantes. Mme B a déposé le 2 janvier 2024 une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par le premier arrêté contesté du 2 août 2024, le préfet de Loir-et-Cher a notamment rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français. Par le second arrêté contesté du 30 septembre 2024, le même préfet l’a assignée à résidence. Mme B relève appel du jugement du 16 octobre 2024 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions contenues dans les deux derniers arrêtés.
Sur la requête n° 2404209 :
3. Mme B soutient que c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requête enregistrée au tribunal administratif d’Orléans le 6 octobre 2024 sous le n° 2404209 est tardive pour les motifs de droit et de fait retenus à bon droit par le premier juge. Si la requérante produit en appel un courrier du 31 octobre 2024 de la directrice du centre communal d’action sociale dans lequel elle a élu domicile, selon lequel le centre n’a enregistré aucun avis de passage correspondant au numéro du recommandé envoyé par les services préfectoraux qui aurait été destiné à Mme B, ainsi qu’une copie écran des enregistrements de courriers effectués le jour mentionné sur l’avis de passage, ces éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause les éléments apportés par les services postaux attestant du contraire.
4. En tout état de cause, à supposer même que la requête aurait été recevable, elle était manifestement vouée au rejet pour les motifs énoncés ci-dessous.
5. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
6. L’arrêté contesté, qui vise ou mentionne les dispositions pertinentes de l’accord franco-algérien, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui explique sur deux pages et demi les motifs qui l’ont conduit à prendre les décisions contestées refusant le séjour à Mme B et lui faisant obligation de quitter le territoire français, comporte ainsi, pour chacune d’elles, les motifs de droit et de fait qui les fondent et est suffisamment motivé. Par ailleurs, s’agissant des décisions accordant à Mme B un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de son renvoi, l’obligeant à remettre son passeport, à se présenter tous les mardi et jeudi à 8h30 auprès des services de la gendarmerie de Romoranthin-Lanthenay et à se rendre au consulat de son pays d’origine pour organiser son départ, dont la requérante n’a pas demandé l’annulation devant le tribunal, visent ou mentionnent, en tout état de cause, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et exposent les motifs pour lesquels elles ont été prises, qui peuvent se borner à la simple exécution de la mesure d’éloignement qu’elles accompagnent en application des articles L. 721-7 et L. 731-8 dudit code. Elles sont donc également suffisamment motivées.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () "
8. Si Mme B réside habituellement sur le territoire français depuis qu’elle y est entrée le 5 juillet 2017 sous couvert d’un visa de court séjour, et s’y est maintenue régulièrement jusqu’au rejet définitif de sa demande d’asile le 19 juillet 2018, elle s’y maintient depuis irrégulièrement en dépit d’un arrêté du 18 décembre 2019 du préfet de Loir-et-Cher lui faisant obligation de quitter le territoire français, qu’elle n’a pas exécuté. Si elle se prévaut de la présence en France de sa fille mineure, qui est née en France le 12 novembre 2017 et qui y est scolarisée, elle n’établit pas d’autres attaches familiales stables et anciennes en France, et si elle justifie de relations amicales au sein du centre d’accueil qui l’héberge et en raison de sa participation à des activités de la commune ainsi qu’associatives, elle n’est pas dépourvue d’attaches en Algérie, où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Elle et son enfant sont entièrement à la charge de la société française. Elle ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance qui l’empêcherait de reconstituer sa cellule familiale hors de France, et notamment en Algérie dont tous ses membres ont la nationalité, où elle pourra exercer sa profession d’avocate, et où fille pourra retrouver son père et poursuivre sa scolarité. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France et bien qu’elle y apprenne le français avec succès et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher a méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de de l’accord franco-algérien en refusant de l’admettre au séjour. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels son refus de séjour a été pris, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas non plus, à supposer même le moyen invoqué, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
9. En troisième lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que Mme B n’établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d’illégalité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
10. En quatrième lieu, eu égard aux motifs de fait énoncé au point 8 de la présente ordonnance, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas, en prenant l’obligation de quitter le territoire français contestée, porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, cette mesure d’éloignement n’ayant par elle-même ni pour objet ni pour effet de la reconduire en Algérie, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont sans influence sur sa légalité.
11. En cinquième lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que Mme B n’établit pas que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français seraient entachés d’illégalité. Par suite, et en tout état de cause, elle n’est pas fondée à soutenir que devraient être annulées, par voie de conséquence de l’annulation de ces deux décisions, les décisions subséquentes lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de son renvoi, l’obligeant à remettre son passeport, lui demandant de se présenter tous les mardi et jeudi à 8h30 auprès des services de la gendarmerie de Romoranthin-Lanthenay et de se rendre au consulat de son pays d’origine pour préparer son départ.
12. En sixième lieu, la circonstance que les services de gendarmerie n’auraient pas respecté l’obligation de lui remettre un récépissé valant justificatif de son identité après qu’elle leur ait remis son passeport, posées par les dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, postérieure à la date de l’arrêté contesté, est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité.
13. En sixième lieu, si Mme B soutient que la décision lui demandant de se présenter tous les mardi et jeudi à 8h30 auprès des services de la gendarmerie de Romoranthin-Lanthenay est incompatible avec ses obligations de mère devant accompagner sa fille à l’école, elle n’établit en tout état de cause pas l’impossibilité pour elle de s’organiser pour remplir cette obligation.
Sur la requête n° 2404210 :
14. Mme B reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que l’arrêté contesté du 30 septembre 2024 est insuffisamment motivé, il est entaché d’une erreur de fait, la décision lui prescrivant la remise de son passeport est illégale dès lors que, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les services de la gendarmerie ont pris son passeport lors de la notification de l’arrêté l’assignant à résidence sans lui délivrer un récépissé valant justificatif de son identité, l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau, ni critique du jugement, de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens pour les motifs retenus à bon droit par le premier juge, qu’il y a lieu d’adopter.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire y compris celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Bruno-Salel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
[RLAT1]AJ n°2024/2642 en cours
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