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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 10 janv. 2025, n° 24TL02896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 11 juillet 2024, N° 2404036 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d’une part, d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence, et d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur sa demande d’asile dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour.
Par un jugement n° 2404036 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 2024 M. A, représenté par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 juillet 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés préfectoraux du 2 juillet 2024 portant décision de transfert aux autorités autrichiennes et portant assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’asile dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les deux arrêtés :
— les arrêtés sont entachés d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne l’arrêté portant remise aux autorités autrichiennes :
— il est entaché d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance de la procédure définie à l’article 5 du règlement n° 604/2013 ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure du fait de l’absence d’information sur la procédure Dublin ;
— le préfet n’a pas explicité les raisons pour lesquelles il considérait qu’il n’y a pas lieu de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le préfet a entaché d’une erreur manifeste d’appréciation la décision attaquée pour avoir estimé que la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’avait pas lieu de s’appliquer ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de base légale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il porte une atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— il ne démontre pas la perspective raisonnable d’éloignement.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant somalien né en 1987, est entré en France de manière irrégulière à une date indéterminée et a présenté une demande d’asile à la préfecture de police de Paris le 24 mai 2024. Le requérant demande à la cour d’annuler le jugement du 11 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l’annulation des arrêtés du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes et l’a assigné à résidence.
3. L’arrêté contesté précise que l’intéressé ayant été identifié en Autriche en tant que demandeur d’asile, les autorités de ce pays ont été saisies d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et indique aussi que les autorités autrichiennes ont accepté la reprise en charge de M. A par un accord du 4 juin 2024 sur le fondement de ce règlement. Les mentions de l’arrêté attaqué permettent de comprendre que l’Autriche doit être regardée comme l’Etat responsable dès lors que l’intéressé y a déposé une demande d’asile. L’arrêté mentionne par ailleurs des circonstances propres à l’intéressé notamment l’absence de vie privée et familiale en France et celle d’obstacle à un retour en Autriche au regard en particulier de son état de santé. Cet arrêté comporte ainsi un énoncé suffisamment précis des motifs de droit et de fait qui fondent la décision de transfert vers l’Autriche y compris au regard de la possibilité de dérogation permettant à la France d’examiner la demande d’asile.
4. Cette motivation qui fait notamment état de la possibilité d’être suivi médicalement en Autriche démontre que le préfet, contrairement à ce qui est allégué, a pris en considération la situation du requérant s’agissant d’un transfert vers cet Etat et que l’administration a procédé à un examen individuel du dossier. Le requérant ne peut utilement faire valoir à cet effet que le préfet n’aurait pas pris en compte ses observations sur un éventuel transfert vers l’Autriche alors qu’il n’a fait aucune observation sur ce point et a affirmé de manière erronée n’avoir déposé aucune demande d’asile dans un Etat de l’Union européenne.
5. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
6. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments versés au débat par le préfet en première instance que le requérant a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de police de Paris le 24 mai 2024. Le compte-rendu d’entretien comporte un tampon de la préfecture et une mention établissant que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture de police et précise que celui-ci est qualifié à cet effet. Il ressort ainsi des pièces du dossier de première instance que l’agent est qualifié. En l’absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, la seule circonstance que l’identité de l’agent n’apparaisse pas n’est pas de nature à remettre en cause le fait qu’il est une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre, par les services de la préfecture, contre signature, le guide du demandeur d’asile en France, le document d’information relatif au « relevé d’empreintes digitales des demandes d’asile », les documents d’information, A intitulé « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et B intitulé « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » en langue somalie qu’il comprend. Ces brochures, qui sont celles prévues par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013, lui ont été remises le jour de l’entretien individuel, conformément aux dispositions précitées. Par voie de conséquence, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté méconnaît la procédure de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
10. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ».
11. L’Autriche étant membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités autrichiennes répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Si le requérant soutient qu’il a fait l’objet d’un refus d’asile en Autriche et d’une obligation de quitter son territoire, cette circonstance n’est pas de nature à établir que sa demande n’a pas été traitée dans les conditions requises par les autorités autrichiennes et que celles-ci ne s’assureront pas des effets d’un retour dans son pays d’origine au regard de la protection due au titre de la convention de Genève et en veillant à prévenir tout risque de méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, il n’apporte aucun élément, de la même manière qu’en première instance, de nature à établir qu’en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et en prononçant son transfert aux autorités autrichiennes, le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
12. En dernier lieu, M. A reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif à l’encontre de la décision l’assignant à résidence auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter tous ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 20 à 24 du jugement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 10 janvier 2025.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°24TL02896
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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