Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 oct. 2025, n° 25PA03987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2025, N° 2434453/2-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, l’a assigné à résidence pour une durée de trente jours et a abrogé son attestation de demandeur d’asile.
Par un jugement n° 2434453/2-3 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. A…, représenté par Me Lechable, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- l’obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français et la décision abrogeant son attestation de demandeur d’asile sont insuffisamment motivées ;
— l’obligation de quitter le territoire français, la décision abrogeant son attestation de demandeur d’asile et l’interdiction de retour d’une durée d’un an sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français et la décision abrogeant son attestation de demandeur d’asile sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il y a lieu d’exciper de l’illégalité du retrait de son titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision d’assignation à résidence d’une durée de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant bangladais né le 16 octobre 1998, est entré en France le 16 septembre 2021 pour y former une demande d’asile le 23 septembre 2021. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande le 12 juillet 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 septembre 2024. Par un arrêté du 8 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, l’a assigné à résidence pendant une durée de trente jours et a abrogé son attestation de demandeur d’asile. M. A… relève appel du jugement du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A… n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, pas fondé à soutenir que les décisions attaquées édictées par l’arrêté du 8 novembre 2024, ont été prises par une autorité incompétente.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les éléments de droit et de fait fondant l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français en énonçant de manière précise la date d’entrée en France de l’intéressé, le rejet de sa demande d’asile et sa qualité de célibataire sans charge de famille. La présence de M. A… ne constituant pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’était pas tenu de faire état d’une telle menace, tant au regard de l’article L. 613-1 que de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour d’une durée d’un an reposent sur les éléments précis et circonstanciés énoncés dans l’arrêté attaqué si bien que M. A… n’est pas fondé à soutenir que ces décisions seraient entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en septembre 2021 pour y demander l’asile, il a été déclaré en fuite à la suite d’un arrêté de transfert vers les autorités autrichiennes et sa demande d’asile a finalement été rejetée le 12 juillet 2024 par l’OFPRA, puis le 16 septembre 2024 par la CNDA. S’il produit des feuilles de paye à partir de l’année 2022, un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er mars 2023 et son attestation de demandeur d’asile délivrée le 23 novembre 2023, il est constant que M. A… est célibataire sans charge de famille en France et qu’il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale au Bangladesh, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 23 ans. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
8. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé sur la situation individuelle de M. A…, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En sixième lieu, au regard de ce qui vient d’être dit, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision d’assignation à résidence d’une durée de trente jours.
10. En septième et dernier lieu, l’attestation de demandeur d’asile étant automatiquement abrogée en raison du rejet de la demande d’asile de l’intéressé, tous les moyens soulevés à l’encontre de cette abrogation sont inopérants.
.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 22 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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