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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 mai 2026, n° 25TL01748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 juillet 2025, N° 2406404 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2406404 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2025, M. A…, représenté par Me Mankou-Nguila, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus d’admission au séjour est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois sont entachées d’illégalité par voie de conséquence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant centrafricain, né le 29 janvier 1980, déclare être entré sur le territoire français le 9 novembre 2006. Il a fait l’objet de deux premières décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français par le préfet de Seine-et-Marne le 5 octobre 2007, et par le préfet de la Haute-Garonne le 14 novembre 2008, à la suite des rejets de ses demandes d’asile et de réexamen. Le 25 novembre 2011, il a sollicité son admission au séjour en sa qualité de père d’un enfant français, laquelle a été rejetée par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 septembre 2012 qui l’a obligé à quitter le territoire français, et dont le recours en annulation a été rejeté par le tribunal administratif de Toulouse le 13 août 2013. Le 24 octobre 2022, M. A… a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé, laquelle a été rejetée par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 avril 2023 qui l’a obligé à quitter le territoire français. Le 21 juin 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, laquelle a été refusée par le préfet de la Haute-Garonne qui a pris à son encontre un arrêté du 19 septembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. A… relève appel du jugement du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Haute-Garonne a mentionné de façon suffisamment circonstanciée, pour permettre à M. B… les discuter, les motifs de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement, en particulier son entrée sur le territoire français en novembre 2006, le rejet de sa demande d’asile, ainsi que les diverses demandes d’admission au séjour sollicitées, et les arrêtés qui ont été pris à son encontre. De plus, le préfet a précisé les considérations de fait relatives à la vie familiale de l’intéressé, notamment sa qualité de parent d’un enfant de nationalité française, né le 9 septembre 2008, et le fait qu’une partie de sa fratrie réside en France, ainsi que celles relatives à sa situation professionnelle. Par ailleurs, il n’est pas fait obligation au préfet de faire mention de façon exhaustive de tous les éléments de fait de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… se prévaut de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour au regard des éléments de sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Or, comme l’ont à bon droit mentionné les premiers juges au point 7 de leur décision, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. De plus, le fait que ses cinq frères, dont quatre sont de nationalité française, résident en France ne lui ouvre pas de droit au séjour, et aucun autre élément ne vient attester qu’il aurait noué des liens privés intenses et durables sur le territoire français. En outre, M. A… est célibataire, et ne justifie pas de son intégration socio-professionnelle en France où il est hébergé par l’un de ses frères. S’il apporte au dossier quelques documents pour justifier de sa présence sur le territoire français depuis 2006, ces justificatifs, notamment les avis d’imposition, ne suffisent pas à démontrer la continuité et la réalité de son séjour en France durant toute cette période. De plus, il ne justifie ni n’allègue avoir exécuté les quatre premières mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, en octobre 2007, en novembre 2007, en août 2013 et en avril 2023. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet a pris en considération ces éléments de fait et décidé de ne pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation dès lors qu’aucun élément de la situation de M. A… ne permet de caractériser un motif humanitaire ou une circonstance exceptionnelle. Dans l’ensemble de ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour n’étant pas établie, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois seraient, par voie de conséquence, illégales, ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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