Rejet 13 mai 2025
Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 16 mars 2026, n° 25LY01482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 13 mai 2025, N° 2408432 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du préfet de la Drôme, du 25 octobre 2024, l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2408432 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. B…, représenté par Me Nabet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
– elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par une décision du 25 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant ;
– l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant tunisien né le 16 octobre 2002, est entré en France le 13 novembre 2022, selon ses déclarations. Par arrêté du 25 octobre 2024, le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office. M. B… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, la présence de M. B… sur le territoire français était d’une durée inférieure à deux ans, qu’il est entré irrégulièrement en France, qu’il n’a pas présenté de demande de titre de séjour pour régulariser son séjour, soit par le travail, soit au titre de la vie privée et familiale et qu’en outre, il exerçait une activité professionnelle de manière irrégulière. S’il justifie de la présence de son frère et d’autres membres de sa famille en France et de sa vie commune, depuis 2023, avec une ressortissante française enceinte de ses œuvres et dont il a reconnu l’enfant à naitre par anticipation, cette situation n’était pas, à la date de la décision contestée, de nature à faire obstacle à ce que M. B… retourne dans son pays d’origine, où il conserve d’autres attaches familiales et où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans, et ce , afin de présenter dans les formes requises une demande de visa lui permettant de régulariser sa situation. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation de M. B… doit être écarté.
En second lieu, M. B… a reproduit textuellement, dans sa requête d’appel, les autres moyens écartés par le tribunal administratif de Lyon, tirés du défaut de motivation de l’arrêté préfectoral, de l’absence d’examen particulier de sa situation, de la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celle des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Alors qu’il ne produit pas d’autre nouvelle pièce que celles relatives à la naissance de son fils, postérieure à l’arrêté contesté, il y lieu d’adopter les motifs retenus à bon droit aux points 3, 5 et 8 du jugement attaqué et, en l’absence de critique utile ou pertinente, d’écarter également ces moyens.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
L’Etat n’étant pas partie perdante, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Nabet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Lyon, le 16 mars 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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