Annulation 30 janvier 2024
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 4 juin 2026, n° 24TL00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 30 janvier 2024, N° 2103845 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 2 juin 2021 par lequel le maire de Gordes a fait opposition à la déclaration préalable de travaux en vue de l’installation de huit panneaux solaires au sol sur sa propriété ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2103845 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté, a enjoint au maire de Gordes de procéder à un nouvel examen de la déclaration préalable de travaux dans un délai d’un mois et a mis à la charge de la commune de Gordes une somme de 1 500 euros à verser à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 3 juillet 2024, la commune de Gordes, représentée par Me Rayne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. C… ;
3°) de mettre à la charge de M. C… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la signataire de l’arrêté en litige bénéficiait d’une délégation régulière de fonctions et de signature ;
- l’arrêté d’opposition à déclaration préalable est suffisamment motivé ;
- alors que le maire de Gordes n’était pas tenu de suivre l’avis du préfet de Vaucluse réputé favorable émis en application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, elle est fondée à invoquer le caractère insuffisant du dossier de déclaration préalable en ce qui concerne la puissance des ouvrages projetés et le fait qu’il ne comporte aucune étude paysagère avec description de mesures de réduction d’impact, d’accompagnement, d’intégration et de compensation paysagère ;
- il pouvait être fait opposition aux travaux déclarés sur le fondement des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme dès lors que le projet est prévu sur un terrain situé en dehors des parties urbanisées de la commune ;
- en raison de l’atteinte portée par le projet au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants et aux paysages, le motif d’opposition fondé sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, sur la circulaire du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol et sur la charte du parc naturel régional justifie légalement la décision ;
- la légalité de l’arrêté en litige s’évince de l’édification sans autorisation d’urbanisme de l’ensemble composé des panneaux photovoltaïques et de l’ouvrage accueillant, abritant et raccordant l’installation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, M. C…, représenté par Me Coque, conclut au rejet de la requête et, dans l’hypothèse où la cour viendrait à statuer à nouveau, au rejet des demandes de la commune de Gordes, à l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2021 du maire de Gordes et de la décision de rejet de recours gracieux et à ce qu’il soit enjoint au maire d’examiner à nouveau sa déclaration préalable et de lui délivrer cette autorisation d’urbanisme sous un délai de quinze jours, enfin, à ce que le versement d’une somme de 4 000 euros soit mis à la charge de la commune de Gordes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Gordes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teulière, président assesseur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Coque, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 2 juin 2021, le maire de Gordes (Vaucluse) a fait opposition à la déclaration préalable déposée le 4 mai 2021 par M. C… pour des travaux relatifs à la pose de huit panneaux solaires au sol sur un tènement foncier lui appartenant, composé des parcelles cadastrées sections DE nos 277, 280P, 281P, 278P, 282P, 279P et 124. M. C… a formé un recours gracieux, dont la commune de Gordes a accusé réception le 9 juin 2021, qui a été implicitement rejeté. Par un jugement n° 2103845 du 30 janvier 2024, dont la commune de Gordes relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du 2 juin 2021, a enjoint au maire de Gordes de procéder à un nouvel examen de la déclaration préalable de travaux dans un délai d’un mois et a mis à la charge de la commune de Gordes une somme de 1 500 euros à verser à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement :
En application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il appartient au juge d’appel, saisi d’un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l’annulation d’un acte en matière d’urbanisme, de se prononcer sur le bien-fondé des différents moyens d’annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d’apprécier si l’un au moins de ces moyens justifie la solution d’annulation. Dans ce cas, le juge d’appel n’a pas à se prononcer sur les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu’aucun des moyens retenus ne justifie l’annulation, le juge d’appel, saisi par l’effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens.
Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le maire n’est pas tenu de suivre un avis favorable du préfet et peut, lorsqu’il estime disposer d’un motif légal pour le faire au titre d’autres dispositions que celles ayant donné lieu à cet avis, refuser d’accorder l’autorisation d’urbanisme sollicitée.
En l’espèce, le maire de Gordes s’est écarté de l’avis conforme « sans observation » et ainsi réputé favorable au projet de M. C…, émis par le préfet de Vaucluse le 31 mai 2021, au seul motif énoncé dans l’arrêté en litige qu’il serait « de nature à porter atteinte à l’architecture et au patrimoine » du Vaucluse qui « présente une grande richesse et une grande diversité paysagère » devant être préservées et valorisées.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… A…, adjointe au maire. La commune de Gordes a produit, pour la première fois en appel, un arrêté du maire du 12 juin 2020 portant délégation de fonctions et de signature en matière d’urbanisme et de finances au bénéfice de Mme A…. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et la commune de Gordes est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nîmes l’a accueilli.
En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée et cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs la justifiant. En l’espèce, l’arrêté litigieux, après avoir visé la déclaration préalable, le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 422-1 et suivants, le règlement national d’urbanisme, et notamment les articles L. 422-5, L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme ainsi que l’avis sans observation du préfet de Vaucluse du 31 mai 2021, se borne à mentionner, ainsi qu’il a été exposé au point 4, que le projet est de nature à porter atteinte à l’architecture et au patrimoine du Vaucluse dont la richesse et la diversité des paysages constitue un atout à préserver et valoriser. Ainsi, il n’indique pas précisément les dispositions du code de l’urbanisme ou du règlement national d’urbanisme relatives à l’atteinte à l’architecture et au patrimoine sur lesquelles il se fonde, ni avec suffisamment de précision les éléments de fait propres au projet de travaux en cause. Il est ainsi insuffisamment motivé en droit et en fait et c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu ce moyen d’annulation tiré de ce vice de forme.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de l’autorisation, il appartient à l’administration d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que le projet de construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps de ce raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence autres que ceux énoncés à l’article R. 111-27.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé à proximité du hameau ancien des Martins, qui présente un intérêt patrimonial et architectural, lequel est inclus dans le plan de l’Abba, plaine agricole qui constitue une entité paysagère à préserver. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des photographies jointes au dossier de déclaration préalable, que le projet de M. C…, limité à la mise en place de huit panneaux photovoltaïques posés au sol entre trois murs déjà existants au sud du vaste tènement foncier constituant sa résidence principale, serait de nature à porter atteinte, notamment par sa situation et ses dimensions, au caractère patrimonial et architectural du hameau ancien des Martins ou aux paysages agricoles environnants. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que l’unique motif d’opposition à la déclaration préalable, tiré de l’atteinte à l’architecture, au patrimoine et à la diversité paysagère du site était infondé.
Il résulte de ce qui précède que deux moyens d’annulation, l’un relatif à la motivation, l’autre relatif au bien-fondé de l’acte, retenus par les premiers juges sont de nature à justifier la solution d’annulation. Si la commune de Gordes sollicite à l’instance la substitution à l’unique motif initialement opposé de trois nouveaux motifs d’opposition tirés de l’insuffisance du dossier, de la méconnaissance des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme en ce que le projet serait situé dans une partie non urbanisée et de l’édification sans autorisation d’un ouvrage destiné à accueillir les panneaux et leur alimentation électrique, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du maire de Gordes du 2 juin 2021.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la commune de Gordes n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du 2 juin 2021 du maire de Gordes, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la déclaration préalable de travaux de M. C… sous un délai d’un mois et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C…, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Gordes et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Gordes une somme de 1 500 euros à verser à M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Gordes est rejetée.
Article 2 : La commune de Gordes versera une somme de 1 500 euros à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gordes et à M. B… C….
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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