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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 mai 2026, n° 25VE03931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 novembre 2025, N° 2505938 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2505938 du 25 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
2°)
d’annuler ces décisions ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors qu’il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;
-
l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant égyptien né le 16 août 1984, entré en France le 12 septembre 2010 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités polonaises selon ses déclarations, a présenté le 27 février 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 19 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par le jugement attaqué du 25 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. A… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté mentionne l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour en application de ces dispositions. Le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, a suffisamment motivé sa décision portant refus de séjour. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, lorsque l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur le refus de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
D’une part, M. A… ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de sa présence en France, notamment en 2020 et en 2021, années pour lesquelles il n’a produit aucune pièce. Dès lors que la résidence habituelle en France de l’intéressé depuis plus de dix ans ne peut être regardée comme établie, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
D’autre part, M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2010, de son intégration, notamment professionnelle, et de ses attaches privées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans titre de séjour. L’ancienneté de son séjour n’est pas établie pour les années 2020 et 2021 ainsi qu’il a été dit. Célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans. En outre, par les pièces produites, M. A… ne justifie que de trois mois d’activité en tant que peintre d’octobre à décembre 2016, de deux mois d’activité en tant que serveur de juin à juillet 2023 et de la signature d’un contrat à durée déterminée en tant qu’ouvrier professionnel à compter de mars 2025 pour une durée de neuf mois. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour de M. A… ne relevait pas de considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France et à l’absence d’attaches suffisamment anciennes, intenses et stables sur le territoire français, par les décisions contestées, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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