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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 22 janv. 2025, n° 24TL02153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 20 février 2024, N° 2306068 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2306068 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024 sous le n° 24TL02153, M. A, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 21 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant malien né le 16 mai 1992, déclare être entré en France le 14 septembre 2014 muni d’un visa long séjour « étudiant », valable jusqu’au 15 août 2015, puis d’un titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 18 septembre 2019. Par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 20 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, en vertu d’une délégation qui lui a été consentie à cet effet par un arrêté du préfet de l’Hérault n° 2023.05.DRCL.0174 du 3 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation qui comporte deux exceptions, même si celle relative au décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique n’a plus de portée utile du fait de l’abrogation de ce texte, n’a pas pour effet de conférer au secrétaire général de la préfecture l’ensemble des attributions du préfet et n’est pas d’une portée trop générale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Si M. A se prévaut de ce qu’il est entré régulièrement en France à l’âge de 22 ans pour y poursuivre ses études et a obtenu à ce titre plusieurs cartes de séjour temporaire jusqu’en 2019, il n’avait, toutefois, pas vocation à rester sur le territoire français une fois ses études achevées. S’il a conclu un pacte civil de solidarité en novembre 2022 avec sa compagne, ressortissante ivoirienne titulaire d’une carte de résident, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il justifierait de l’intensité et de l’ancienneté de leur relation avant octobre 2021. En outre, alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie au Mali, il ne démontre pas y être isolé, ses parents et les membres de sa fratrie y résidant. Enfin, s’il se prévaut d’expériences professionnelles en France alors qu’il était en situation irrégulière, ces éléments ne permettent pas d’établir une insertion particulière dans la société française. L’appelant ne peut à cet égard utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministère de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, laquelle n’a pas valeur réglementaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés, de même que le moyen tiré de ce que l’arrêté en cause serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Il ressort des énonciations de l’arrêté contesté que le préfet de l’Hérault a entendu examiner la demande présentée par M. A tendant notamment à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement tant des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que de l’article L. 435-1 du même code, qu’il a également visé, ce que révèle l’usage, dans cet arrêté, de l’expression « motif exceptionnel d’admission au séjour » et de l’indication du caractère dérogatoire de l’éventuelle satisfaction à cette demande. Dès lors que l’intéressé, qui n’allègue pas détenir un visa long séjour mentionné aux 1° et 2° de l’article L. 412-1 du même code, était en situation irrégulière depuis 2019 et n’allègue pas être titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3 du code du travail, ne remplit donc aucune des conditions fixées à l’article R. 5221-14 du même code, le préfet pouvait, sans commettre d’erreur de droit, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur la base des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’était tenu de prendre en compte ni son expérience professionnelle ni la durée de sa présence en France pour appliquer ces dispositions.
8. Il ressort également des énonciations mêmes de l’arrêté contesté que le préfet a estimé que ni la production par M. A d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité, ni la production d’une promesse d’embauche en qualité d’agent d’accueil, ni l’examen de l’ensemble de sa situation ne permet de le regarder comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans lui opposer sur ce fondement l’article L. 412-1. L’appelant n’est donc pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale aurait commis une erreur de droit et n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Même s’il a travaillé lorsqu’il était titulaire d’un titre de séjour étudiant puis de manière irrégulière après l’expiration de celui-ci et bénéficie d’une promesse d’embauche, la décision n’est pas non plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 22 janvier 2025.
Le président,
signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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