Rejet 31 juillet 2023
Rejet 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 23 nov. 2023, n° 23DA01876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01876 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 31 juillet 2023, N° 2102424 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2024 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner la commune de Laon à lui verser la somme de 18 370 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu’elle estime avoir subis résultant de l’illégalité de l’arrêté du 16 novembre 2018 du maire de la commune de Laon, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021 et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 2102424 du 31 juillet 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme B demande à la cour d’annuler ce jugement et de faire droit à sa demande de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ». Et aux termes de l’article R. 431-2 de ce code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la cour de cassation () ».
3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque la mention que la requête d’appel doit être présentée par ministère d’avocat figure explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, une requête d’appel présentée sans ministère d’avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu’il soit besoin d’inviter le requérant à régulariser sa requête.
4. Compte tenu de son objet, la requête de Mme B n’est pas au nombre des litiges dispensés de ministère d’avocat mentionnés à l’article R. 811-7 du code de justice administrative. C’est pourquoi Mme B, dont la requête n’a pas été présentée par un avocat, a été invitée à régulariser sa requête en la présentant par le ministère d’un avocat, par une correspondance qui lui a été adressée par le greffe de la cour le 5 octobre 2023 dont elle a accusé réception le 12 octobre 2023. Faute d’avoir été régularisée, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.
Fait à Douai le 23 novembre 2023.
La présidente de la cour
Signé : Nathalie Massias
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
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N°23DA01876
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