Rejet 13 mars 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 mai 2026, n° 25VE03197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du du 11 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2409624 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Scalbert, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ;
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 14 février 1988, entré en France le 9 novembre 2014 selon ses déclarations, a présenté, le 2 décembre 2022, une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 11 avril 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 13 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté précise, outre les dates de naissance et d’entrée en France de M. A…, et sa nationalité, les circonstances qu’il est célibataire, sans charge de famille, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales à l’étranger et qu’il ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour en application de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il ne justifie ni d’un visa de long séjour ni d’un contrat de travail dûment visé par les autorités compétentes. L’arrêté précise également que le préfet a examiné la situation de M. A… dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, au regard de son insertion professionnelle. Il ressort de ces motifs que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachés d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A…, doit être écarté.
En deuxième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. A… ne conteste pas qu’il ne remplit pas l’ensemble des conditions requises pour bénéficier d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations précitées du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en l’absence notamment de présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes et de production d’un visa de long séjour exigés par cet accord. Il invoque cependant l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet des Yvelines dans l’exercice de son pouvoir de régularisation. A cet égard, il se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2014, de ses attaches personnelles et de son insertion professionnelle. Toutefois, les documents médicaux et attestations de présence ne suffisent pas à établir que M. A… résidait habituellement en France en 2014 et 2015. Il ressort des pièces du dossier qu’il est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. S’il produit une demande d’autorisation de travail en sa faveur pour un emploi d’agent d’entretien en contrat à durée indéterminée à temps plein et des bulletins de paie au titre des périodes comprises entre août 2019 et septembre 2020, puis de janvier 2021 à avril 2024 à l’exception des mois compris entre mars et novembre 2023, qui permettent de justifier qu’il a effectué des missions d’intérim au cours de ces périodes, ces éléments ne suffisent cependant pas à établir une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable sur le territoire français. Les bulletins de salaire postérieurs à l’arrêté contesté sont sans incidence sur sa légalité. En outre, il ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, qui sont dépourvues de portée réglementaire. Par ailleurs, célibataire, sans charge de famille, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et ses deux frères, où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans et ne justifie pas de son insertion sociale. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Yvelines a considéré qu’il n’y avait pas lieu de faire usage de son pouvoir de régularisation pour l’admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Dans les circonstances de fait rappelées au point 5 de la présente ordonnance, alors que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il est célibataire, sans charge de famille, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et ses deux frères, où il a lui-même vécu au moins au moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans et qu’il ne justifie ni d’une insertion sociale ni d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable sur le territoire français, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet des Yvelines n’a pas davantage entaché sa décision d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, les moyens dirigés contre la mesure d’éloignement étant écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écartée.
En dernier lieu, si M. A… fait valoir que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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