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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 24TL03026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 31 mai 2024, N° 2400732 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2400732 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. B, représenté par Me Ezzaïtab, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2023 pris par le préfet du Gard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de délivrer un titre de séjour comportant la mention « vie privée et familiale » et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Sur la légalité externe de la décision :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de convocation devant la commission de titre de séjour ;
Sur la légalité interne de la décision
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 31 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la décision de refus de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet du Gard a visé non seulement les textes sur lesquels sont fondées les décisions prononcées à l’encontre de l’intéressé, à savoir le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le représentant de l’État a également précisé les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle de M. B, en particulier les huit condamnations pénales dont il a fait l’objet, et ses entrées irrégulières répétées sur le territoire français suivies d’obligations de quitter le territoire français. En outre, le préfet n’est pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. En outre, l’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour est conduit à l’occasion du dépôt de sa demande, qui doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle en préfecture, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il est également loisible à l’étranger, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire ou élément nouveau. Le droit d’être entendu avant que n’intervienne un refus de titre de séjour est ainsi assuré par la procédure prévue et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en l’espèce, M. B n’aurait pas eu, au cours de l’instruction de sa demande, la possibilité de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et susceptibles d’influer sur le sens de la décision se prononçant sur sa demande. En particulier, il n’établit pas avoir sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de faire valoir ses observations. Par conséquent, la décision attaquée n’est pas entachée d’un vice de procédure portant sur le non-respect du principe du contradictoire.
5. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été convoqué à la commission du titre de séjour, que la convocation n’a pas été retirée dans un délai de quinze jours, et qu’elle a été retournée le 26 septembre 2023 revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé ». Un pli est régulièrement notifié soit lorsqu’il est distribué, soit lorsqu’il est réexpédié si son destinataire ne l’a pas retiré dans le délai de quinze jours. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de convocation régulière doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En vertu de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Au sens de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
7. L’intéressé se prévaut, notamment, d’être entré sur le territoire français irrégulièrement en 1995, selon ses dires, et régulièrement le 17 juin 2000 muni d’un visa de court séjour Schengen pour la première fois et de résider en France de manière habituelle et ininterrompue depuis vingt-quatre ans et d’entretenir des liens privilégiés avec sa sœur, ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’appelant est célibataire et sans enfant et que la présence en France de sa sœur n’établit pas la réalité et l’intensité des liens que l’intéressé entretiendrait avec cette dernière alors, en outre, qu’il a vécu au Maroc la majeure partie de sa vie. M. B n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il ne justifie pas non plus de quelconque projet professionnel, étant hébergé sans ressource. De surcroît, si l’intéressé se prévaut de résider de manière habituelle et interrompue depuis vingt-quatre ans sur le territoire français et avoir toujours fait preuve de respect des lois républicaines, d’une intégration et d’une discrétion exemplaire, il a fait l’objet de huit obligations de quitter le territoire français et de plusieurs décisions de reconduite à la frontière, s’est maintenu à plusieurs reprise en situation irrégulière sur le territoire national, n’a pas exécuté trois mesures d’éloignement depuis 2003 et a été condamné, certes, pour des entrées et séjours irréguliers, mais aussi pour détention et acquisition non autorisée de stupéfiants, et pour vol à plusieurs reprises. En tout état de cause, le fait pour l’intéressé d’avoir obtenu à plusieurs reprises le bénéfice de l’aide médical d’Etat ne suffit pas, en l’espèce, à établir une résidence stable depuis plus de dix ans, et au cours de certaines années, notamment en 2013, 2018, et 2023, les justificatifs apportés ne suffisent pas à établir une présence effective et continue sur le territoire français depuis dix ans. Dès lors, la décision de refus de titre de séjour n’a ni méconnu les articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet doit également être écarté.
8. En second lieu, si M. B entend soutenir que la décision de refus de titre méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écartée.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ». En vertu de l’article L.612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité à plusieurs reprises des demandes d’admission au séjour, toutes rejetées. Sa dernière demande, reposant uniquement sur l’écoulement du temps, était infondée au regard de ce qui a été développé au point 7 de la présente ordonnance. Le préfet n’a, par suite, pas fait une inexacte application des dispositions des articles L.612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant pour ce motif de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Gard aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 15 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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