Rejet 26 juin 2025
Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 25PA03742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03742 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 juin 2025, N° 2412076 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2412076 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme C…, représentée par Me Lemos, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2412076 du 26 juin 2025 rendu par le tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de sa signataire car il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à Mme C…, de nationalité brésilienne, de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. La requérante relève appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
En l’espèce, Mme C… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de sa signataire, Mme B… A…, dès lors que la fiabilité de sa signature électronique n’est pas établie, en méconnaissance des dispositions précitées. Toutefois, il ressort de l’arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient la requérante, celui-ci n’a pas été signé électroniquement au sens des dispositions précitées de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que l’arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance de ces dispositions.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… aurait sollicité la régularisation de sa situation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. En tout état de cause, Mme C… qui se prévaut de la durée de présence en France depuis 2021, avec ses deux filles mineures qui sont scolarisées, et de son intégration professionnelle depuis lors, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son éloignement. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 21 novembre 2025
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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