Rejet 12 juin 2024
Rejet 27 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 27 janv. 2025, n° 24LY02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 12 juin 2024, N° 2401372 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 13 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans.
Par un jugement n° 2401372 du 12 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. B, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral susmentionné pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
— il est insuffisamment motivé, en violation des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
— il ne répond pas au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision d’interdiction de retour ;
S’agissant de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans :
— elle est insuffisamment motivée, au regard des dispositions combinées des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle entachée d’erreur de droit, dès lors que son avocate a, préalablement à la prise de cette décision, transmis des éléments constitutifs de circonstances nouvelles, valant demande de titre de séjour, dépourvue de caractère dilatoire ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant de la République du Kosovo né le 8 mai 1991, a déclaré être entré une première fois sur le sol français en 2015, avant d’être renvoyé en Allemagne. Il est revenu irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 14 février 2017, où il a sollicité l’enregistrement d’une demande d’asile le 4 mai suivant. Ayant fait l’objet d’une décision de remise aux autorités allemandes le 12 octobre 2017, il a été déclaré en fuite le 22 février 2018. Par un arrêté du 29 mars 2019, le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, avec interdiction de revenir en France pendant un an. Le 9 mai suivant, M. B a sollicité l’enregistrement d’une nouvelle demande d’asile. Le rejet de cette demande, le 11 juillet 2019, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile. Le 10 octobre 2019, l’intéressé s’est vu refuser l’admission au séjour, avec l’obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie d’une interdiction de retour d’un an. Le 8 février 2021, il a sollicité la délivrance exceptionnelle d’un titre de séjour, en faisant valoir son activité professionnelle. L’arrêté préfectoral du 19 juillet 2021 lui opposant un refus, assorti d’une mesure d’éloignement, a été annulé le 20 décembre 2022 par un arrêt de la présente cour. Enjoint de réexaminer sa situation, le préfet de la Côte-d’Or, par un arrêté du 15 juin 2023 confirmé par le tribunal administratif de Dijon le 23 novembre 2023, a de nouveau refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par deux arrêtés du 13 avril 2024, le préfet de la Côte-d’Or a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, ainsi qu’une assignation à résidence dans la commune de Tillenay. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’interdiction de retour.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, il ne ressort pas de l’examen du jugement en litige que ce dernier serait entaché d’un défaut de motivation.
4. En second lieu, si le requérant soutient que le premier juge n’a pas effectivement répondu au moyen tiré de l’insuffisance de motivation affectant l’arrêté préfectoral, ce moyen manque en fait, dès lors que celui-ci, qui n’était pas tenu de se prononcer expressément sur tous les arguments invoqués par le requérant, l’a écarté au point 3 du jugement contesté, en motivant sa décision, comme cela vient d’être dit au point précédent, de manière suffisante.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, M. B soutient que, du fait de la « note explicative » en date du 12 avril 2024 rédigée par son conseil à l’intention de " l’autorité en charge de [sa] retenue administrative ", valant selon lui demande de titre de séjour, il ne pouvait faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il ne ressort d’aucun élément probant du dossier que cette pièce, qui se borne pour l’essentiel à contester l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle le juge administratif s’est déjà prononcé le 23 novembre 2023, aurait été reçue par les services préfectoraux avant la signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de M. B se borne à reprendre les moyens invoqués devant le tribunal administratif de Dijon à l’encontre de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le premier juge. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d’écarter ces autres moyens.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Lyon, le 27 janvier 2025.
Le président,
signé
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Procédure contentieuse ·
- Autorisation ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Urbanisme ·
- Réparation
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Ascendant ·
- Famille ·
- Ressortissant ·
- Liberté de circulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Turquie ·
- Torture ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Titre exécutoire ·
- Département ·
- Délai ·
- Trésor public ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Public ·
- Distribution
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Changement d 'affectation ·
- Annulation ·
- Service ·
- Exécution du jugement ·
- Fonction publique ·
- Exécution
- École nationale ·
- Justice administrative ·
- Architecture ·
- Recours gracieux ·
- Sursis à exécution ·
- Professeur ·
- Procédure de recrutement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recrutement ·
- Sursis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Descendant ·
- Algérie
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Obligation
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Recours gracieux ·
- Infraction ·
- Directeur général ·
- Code du travail ·
- Étranger ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Crédit d'impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Remboursement ·
- Économie ·
- Finances ·
- Demande ·
- Responsabilité limitée ·
- Faire droit ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Titre ·
- Refus ·
- Mentions ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.