Non-lieu à statuer 6 février 2025
Rejet 11 avril 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25TL01968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 2 septembre 2025, N° 25TL01749 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2404923 du 11 avril 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. A…, représenté par Me Essaqri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il n’a pas été précédé de la saisine obligatoire de la commission du titre de séjour ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été notifié dans des conditions permettant le déclenchement du délai de recours contentieux ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est disproportionnée.
Par une décision n° 25TL01749 du 2 septembre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant marocain né le 7 mars 1987, est entré en France en décembre 2015 muni d’un visa de long séjour délivré en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Il a ensuite séjourné en France sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » jusqu’en 2020, puis, après sa séparation, obtenu un titre de séjour en qualité de salarié, renouvelé à deux reprises. En mai 2023, M. A… a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, mais par un arrêté du 17 janvier 2024, le préfet de l’Aude a rejeté sa demande et assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, de la désignation du pays de renvoi et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2024. Il relève appel du jugement rendu le 11 avril 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet, par la secrétaire générale de la préfecture de l’Aude, qui bénéficie d’une délégation consentie par un arrêté du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions et mesures de police administrative relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aude, à l’exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. Les décisions contenues dans l’arrêté litigieux, qui relèvent de la police spéciale des étrangers et constituent ainsi des mesures de police administrative, ne sont pas au nombre des exceptions prévues par cette délégation, laquelle ne présente pas une portée trop générale. Le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les conditions de notification des décisions administratives, si elles sont susceptibles d’avoir un effet sur le déclenchement du délai de recours contentieux, sont sans incidence sur leur légalité. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’aurait pas été notifiée régulièrement doit ainsi être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, M. A… reprend en appel ses moyens soulevés en première instance et tirés de ce que la décision attaquée n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour et est insuffisamment motivée. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. En quatrième lieu, M. A… peut certes se prévaloir d’une durée de présence, sur le territoire français, d’environ neuf années à la date de l’arrêté contesté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Quand bien même il a exercé une activité professionnelle en France, il ne peut être regardé comme justifiant d’une intégration particulière dans ce pays où il s’est signalé pour des faits de mise en danger d’autrui lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur en octobre 2016, de violence aggravée suivie d’une incapacité supérieure à huit jours et outrage envers une personne dépositaire de l’autorité publique en décembre 2016, de violence en réunion suivie d’une incapacité supérieure à huit jours en juin 2019. Si certains de ces faits, qui ne sont pas contestés en appel, étaient anciens à la date de la décision attaquée, ils manifestent, par leur réitération, alors que M. A… a dernièrement été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Narbonne du 19 décembre 2023 à une peine d’emprisonnement de deux ans, dont un an avec sursis, pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et port sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D, une trajectoire délinquante sur plusieurs années. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de l’Aude n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, M. A… reprend en appel ses moyens soulevés en première instance, visés ci-dessus, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Essaqri et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 23 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Envoi postal ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Distribution ·
- Finances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épidémie ·
- Désistement ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Homme ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Pays ·
- Régularisation ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Lotissement ·
- Application ·
- Décret
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Prélèvement social ·
- Revenu ·
- Pénalité ·
- Administration ·
- Cotisations ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Ordonnance ·
- Défense ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Affichage
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Pays ·
- Titre ·
- Délai
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Accord ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Citoyen ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Homme ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.