Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25TL01630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 4 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… D… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Mme A… B… épouse D… a demandé au même tribunal d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2403519, 2403520 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 1er août 2025 et des pièces complémentaires enregistrées les 24 novembre et 8 décembre 2025, les 9 et 13 février 2026 et le 11 mars 2026 sous le n°25TL01630, M. D…, représenté par Me Francos, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié » ou, subsidiairement, portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou sur le fondement du seul article L. 761-1 s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 26 septembre 2025.
II – Par une requête enregistrée le 1er août 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 24 novembre 2025, le 8 décembre 2025, les 9 et 13 février 2026 et le 11 mars 2026 sous le n°25TL1631, Mme B… épouse D…, représentée par Me Francos, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou sur le fondement du seul article L. 761-1 s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté la demande de Mme B… épouse D… tendant à l’annulation de la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. D… et Mme B… épouse D…, ressortissants algériens nés respectivement le 28 juin 1988 et le 25 mars 2000, relèvent appel du jugement du 3 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, d’une part, la demande de M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, la demande de Mme B… épouse D… tendant à l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Sur la jonction des 2 requêtes :
Les requêtes enregistrées sous les n° 25TL01630 et 25TL01631 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. D… et Mme B… épouse D… se prévalent de leur présence habituelle en France respectivement depuis 2020 et 2017, il ressort des pièces du dossier que M. D… n’a été autorisé à y séjourner que provisoirement le temps de l’examen de sa demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 novembre 2020 devenue définitive, et que Mme B… épouse D… est entrée en France sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 29 septembre 2017 à l’issu duquel elle s’y est maintenue sans autorisation. S’il ressort des pièces du dossier que les appelants sont parents de deux enfants mineurs nés en France mais ne disposant pas de la nationalité française, la circonstance que M. C… ait exercé périodiquement à la fin de l’année 2025 et au début de l’année 2026, postérieurement à l’arrêté contesté, une activité professionnelle en qualité d’ouvrier étanchéiste, ne permet pas de considérer qu’il bénéficierait d’une intégration professionnelle particulière. En outre, si les appelants se prévalent de la circonstance que plusieurs membres de leur famille sont de nationalité française et résident en France, ils ne l’établissent pas, et les seules attestations rédigées par certains de leurs proches ne permettent pas, en tout état de cause, d’établir qu’ils entretiendraient avec eux des liens d’une intensité particulière. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas établi qu’ils seraient isolés dans leur pays d’origine dans lequel la cellule familiale qu’ils constituent avec leurs enfants à vocation à se reconstituer, les décisions portant refus de séjour en litige ne portent pas au droit de M. C… et de Mme B… épouse D… au respect de leurs vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elles poursuivent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…)/ b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention “salarié” ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; / (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (…) ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien, le préfet peut toutefois délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il est constant que M. D… est dépourvu du visa de long séjour exigé pour la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien précité. Si l’appelant fait valoir qu’il dispose de qualifications et d’une expérience professionnelle de près de quatre ans en qualité d’ouvrier étancheur, cette circonstance ne permet pas de regarder sa situation comme justifiant qu’il soit admis exceptionnellement au séjour au titre de ladite expérience professionnelle. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour à l’égard des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur la situation personnelle des intéressés doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français à l’égard de la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. C…, qui déclare être entré en France au cours de l’année 2020, s’est maintenu sur le territoire français après que sa demande d’asile a été rejeté par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 novembre 2020 devenue définitive, et n’a pas fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, les éléments qui précèdent suffisent à justifier, dans son principe et sa durée, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en litige et le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation à cet égard.
En septième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l’égard des décisions fixant le pays de renvoi.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. D… et de Mme B… épouse D… sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes d’appel de M. D… et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D…, à Mme A… B… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour info en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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