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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 27 juil. 2023, n° 23NC01804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 octobre 2022, N° 2204399 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C…, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2204399 du 5 octobre 2022, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme C…, représentée par Me Carraud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 octobre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2022 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit à être entendue ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, Mme C…, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante géorgienne, a déclaré être entrée régulièrement sur le territoire français en 2018 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 novembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 mars 2021. Le 31 mai 2021, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire à laquelle elle n’a pas déféré. Par un arrêté du 6 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a de nouveau fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme C… fait appel du jugement du 5 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour obliger Mme C… à quitter sans délai le territoire français, fixer le pays de destination et lui interdire de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l’intéressée en indiquant notamment qu’elle a déclaré être entrée régulièrement en France en 2018 sans pouvoir le démontrer, qu’elle a initialement donné une fausse identité et qu’elle a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 31 mai 2021 à laquelle elle n’a pas déféré. La préfète a également relevé qu’elle a déclaré déclare être célibataire et avoir deux enfants mineurs et que la cellule familiale pourra donc se reconstituer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été précédé d’un examen de la situation individuelle de l’intéressée. Par suite les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence d’examen particulier de la situation de Mme C… doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’avant son placement en rétention administrative, Mme C… a été informée de ce qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et a été invitée à faire connaître ses observations sur cette perspective, ce qu’au demeurant elle a fait en indiquant qu’en cas de retour en Géorgie, elle craint d’être à nouveau menacée par son ex-mari. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue préalablement à l’édiction de la décision contestée manque en fait et doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ».
Mme C…, qui, d’après ses déclarations, serait rentrée régulièrement en France en 2018, ne conteste pas avoir fait l’objet le 31 mai 2021 d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n’a pas déféré et s’être depuis maintenue irrégulièrement sur le territoire français sans avoir entamé de démarches visant à régulariser sa situation administrative. Dans ces conditions, elle se trouvait dans la situation visée à l’alinéa 2 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans laquelle le préfet pouvait prendre à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent ainsi qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme C… fait valoir qu’elle a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où elle réside, à la date de l’arrêté contestée, depuis quatre ans avec ses deux filles mineures, scolarisées en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de séjour de Mme C… en France résulte du temps nécessaire à l’instruction de sa demande d’asile et de ce qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après qu’elle a fait l’objet le 31 mai 2021 d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Si elle soutient qu’en cas de retour en Géorgie, elle pourrait subir des traitements inhumains et dégradants, elle n’apporte aucune précision à l’appui de ses affirmations, alors que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. Par ailleurs, Mme C… n’établit pas que ses filles ne pourraient continuer leur scolarité respective dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).».
La requérante s’est soustraite à une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 31 mai 2021. Elle se trouvait ainsi dans la situation prévue au 5° de l’article L.612-3 précité dans laquelle l’autorité administrative peut décider de ne pas octroyer de délai de départ volontaire. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a présenté aucun justificatif de domicile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, Mme C… reprend en appel sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la première juge, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, Mme C… reprend en appel sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la première juge, les moyens tirés de l’erreur de droit au regard de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il y a ainsi lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme C… sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à Me Carraud.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 27 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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