Cour administrative d'appel de Nancy, 27 juillet 2023, n° 23NC01804
CAA Nancy 1 septembre 2022
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TA Strasbourg
Rejet 5 octobre 2022
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CAA Nancy
Rejet 27 juillet 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait suffisamment d'éléments de fait et de droit pour justifier la décision, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à être entendue

    La cour a constaté que l'appelante avait été informée de la mesure d'éloignement et avait pu faire connaître ses observations, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète avait agi dans le cadre de ses prérogatives et que les éléments de la situation de l'appelante justifiaient la décision, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a confirmé que l'arrêté contenait les considérations nécessaires pour justifier la décision, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'enfant

    La cour a jugé que l'appelante n'a pas prouvé que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de base légale

    La cour a estimé que la décision de la préfète était fondée sur des éléments légaux et factuels suffisants, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 27 juil. 2023, n° 23NC01804
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC01804
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 5 octobre 2022, N° 2204399
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 4 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, 27 juillet 2023, n° 23NC01804