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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 21 août 2025, n° 25NT02126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02126 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 5 juin 2025, N° 2203605 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Groupe Partouche c/ centre des finances publiques d'Auray |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Groupe Partouche a demandé au tribunal administratif de Rennes, d’une part, d’annuler les titres exécutoires nos 228 et 229 émis à son encontre le 7 mars 2022 par la commune de La Trinité-sur-Mer pour le recouvrement des sommes respectives de 62 475 euros et 603 500 euros, d’autre part, d’annuler les deux décisions de saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre le 23 juin 2022 par le centre des finances publiques d’Auray en vue de recouvrer la somme de 665 975 euros, enfin, de condamner la commune de la Trinité-sur-Mer à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi.
Par un jugement n° 2203605 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes, d’une part, a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions à fin d’annulation des décisions de saisies administratives à tiers détenteur émises le 23 juin 2022 à l’encontre de la société Groupe Partouche par le centre des finances publiques d’Auray en vue de recouvrer la somme de 665 975 euros et les conclusions indemnitaires y afférentes, d’autre part, a rejeté les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires nos 228 et 229 du 7 mars 2022 émis à l’encontre de la société Groupe Partouche d’un montant respectif de 62 475 euros et de 603 500 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, la SA Groupe Partouche demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2203605 du 5 juin 2025 ;
2°) de « déclarer inexistants » les titres exécutoires n° 228 et 229 du 7 mars 2022 et les saisies administratives à tiers détenteurs subséquentes en date du 23 juin 2022 effectuées par la commune de La Trinité-sur-Mer et le trésorier municipal à l’encontre de la SA Groupe Partouche pour les sommes de 62 475 euros et 603 500 euros auprès des banques Crédit Agricole Nord de France et CIC Lyonnaise de Banque ;
3°) de condamner la commune de La Trinité-sur-Mer à lui payer une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice d’atteinte à sa réputation et à son image commerciale ;
4°) de condamner la commune de La trinité-sur-Mer à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnateur ayant frauduleusement désigné un débiteur imaginaire en mettant à la charge de la SA Groupe Partouche les sommes en cause alors que seule la société touristique de La Trinité-sur-Mer avait été condamnée, les titres de recette exécutoires émis le 7 mars 2022 sont gravement frauduleux et doivent en conséquence être regardés comme inexistants car nul et non avenus dès lors qu’ils portent sur une fausse créance ;
— il en va de même pour les saisies administratives à tiers détenteurs procédant de ces titres exécutoires ;
— le comptable public aurait ainsi dû refuser de se prêter à cette manœuvre frauduleuse de l’ordonnateur en vertu de l’article 19 du décret n° 2012-1046 du 7 novembre 2012 relatif aux règles de la comptabilité publique ;
— la société a subi un préjudice important car la saisie auprès de la banque CIC Lyonnaise de banque a eu pour effet de bloquer la totalité des fonds au crédit de ce compte et le trésorier municipal n’a pas donné mainlevée de cette saisie alors que le total des sommes des titres exécutoires avait été par ailleurs bloqué sur le compte Crédit Agricole Nord de France ; ces actes portent une grave atteinte infondée à l’image et à la réputation commerciale de la SA Groupe Partouche auprès de ses banques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. La commune de la Trinité-sur-Mer a confié, par une convention de délégation de service public conclue le 15 septembre 1999 à l’issue de négociations avec le groupe Partouche, l’exploitation d’un casino, pour une durée de dix-huit ans à compter de la date de l’autorisation d’ouverture, à la société Grand Casino de la Trinité-sur-Mer, devenue société Touristique de la Trinité. Cette dernière, filiale du groupe Partouche qui en est l’actionnaire unique, est une société dédiée spécialement constituée pour cette exploitation. Faute pour la Société Touristique de La Trinité d’avoir rempli ses obligations contractuelles prévues par le « cahier des charges pour l’exploitation des jeux », le conseil municipal de la Trinité-sur-Mer, par une délibération du 17 septembre 2015, a autorisé le maire à prononcer la déchéance de ce contrat de délégation de service public. Par un jugement du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes, après avoir rejeté la demande de la Société Touristique de La Trinité tendant à l’annulation de cette délibération, l’a condamnée solidairement avec la société Groupe Partouche, à verser à la commune de La Trinité-sur-Mer la somme de 128 670 euros au titre du manquement à ses obligations contractuelles. Par l’arrêt n° 17NT01468 du 19 octobre 2018, confirmé par décision du Conseil d’Etat du 23 janvier 2020, la cour administrative d’appel de Nantes, a porté le montant de cette condamnation à la somme de 730 170 euros. Le 23 novembre 2018, le maire de la commune de La Trinité-sur-Mer a émis à l’encontre de la société Touristique de La Trinité, deux titres exécutoires nos 1086 et 1087 d’un montant respectif de 62 475 euros et de 603 500 euros pour le recouvrement de la condamnation prononcée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes. Enfin, au motif que la société Touristique de La Trinité est insolvable, le maire de la commune de La Trinité-sur-Mer a émis le 7 mars 2022 à l’encontre de la société Groupe Partouche deux titres de recette exécutoires nos 228 et 229 pour le recouvrement des mêmes montants de 62 475 et 603 500 euros. A défaut de paiement de ces sommes, le comptable public du centre des finances publiques d’Auray a notifié le 23 juin 2022 à la société Groupe Partouche deux saisies administratives à tiers détenteur en vue de procéder au recouvrement de ces sommes auprès des banques Crédit Agricole Nord de France et CIC Lyonnaise de Banque. Par un jugement n° 2203605 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes, d’une part, a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions à fin d’annulation des décisions de saisies administratives à tiers détenteur émises le 23 juin 2022 à l’encontre de la société Groupe Partouche par le centre des finances publiques d’Auray en vue de recouvrer la somme de 665 975 euros et les conclusions indemnitaires y afférentes, d’autre part, a rejeté les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires nos 228 et 229 du 7 mars 2022. La SA Groupe Partouche relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions tendant à ce que soient déclarées inexistantes les saisies administratives à tiers détenteurs du 23 juin 2022 et à la condamnation de la commune de La Trinité-sur-Mer au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice résultant de ces actes :
3. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ». Par ailleurs, l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017, dispose que " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. « . Enfin, aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : » Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. / Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. () ".
4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Par suite, en l’espèce, le litige ne portant pas sur le bien-fondé de la créance mais sur la contrainte exercée pour le recouvrement de celle-ci par voie d’avis de saisie à tiers détenteurs, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions de la SA Groupe Partouche tendant à ce que les saisies administratives à tiers détenteurs du 23 juin 2022 soient déclarées inexistantes. Par suite, ces conclusions se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. En second lieu, l’ordre de juridiction compétent, en application des dispositions citées au point 3, pour connaître d’une action en décharge de l’obligation de payer procédant d’un acte de recouvrement l’est également pour connaître de l’action en responsabilité résultant du caractère éventuellement fautif de cet acte. Par suite, la juridiction administrative est également incompétente pour se prononcer sur les conclusions de la SA Groupe Partouche tendant à la condamnation de la commune de La Trinité-sur-Mer à lui payer une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice d’atteinte à sa réputation et à son image commerciale qui résulterait de l’envoi aux établissements bancaires susmentionnés des saisies administratives à tiers détenteurs.
Sur les conclusions tendant à ce que soient déclarés inexistants les titres de recette exécutoires émis le 7 mars 2022 :
6. Il est constant que les titres exécutoires nos 228 et 229 émis le 7 mars 2022 par la commune de La Trinité-sur-Mer pour le recouvrement des sommes respectives de 62 475 euros et 603 500 euros ont été notifiés à la société requérante le 14 mars 2022 et comportaient l’indication des voies et délais de recours. Par suite le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative expirait le lundi 16 mai 2022 et ainsi la demande de première instance dirigée contre ces titres exécutoires, enregistrée seulement le 13 juillet 2022, était tardive.
7. La créance mise en recouvrement, qui résulte de la condamnation prononcée par l’arrêt de la cour confirmé par le Conseil d’Etat, ne saurait être qualifiée de « fausse créance », contrairement à ce qu’affirme la SA Groupe Partouche. Compte tenu des liens étroits entre la requérante et la société Touristique de La Trinité, qu’elle a créée pour l’exploitation du casino de La Trinité-sur-Mer, le seul désaccord de la société Groupe Partouche sur le redevable du paiement de cette créance telle qu’elle a été mise en recouvrement par les titres de recette exécutoires émis le 7 mars 2022 ne permet pas de qualifier la procédure de recouvrement de « frauduleuse » et de regarder les titres de recette exécutoires comme entachés d’une inexistence juridique permettant d’écarter la tardiveté du recours formé contre ces actes.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Groupe Partouche SA n’est manifestement pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, d’une part, a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions à fin d’annulation des décisions de saisies administratives à tiers détenteur émises le 23 juin 2022 en vue de recouvrer la somme de 665 975 euros et les conclusions indemnitaires y afférentes, d’autre part, a rejeté comme tardives les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires nos 228 et 229 du 7 mars 2022 d’un montant respectif de 62 475 euros et 603 500 euros. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d’appel par application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de la société Groupe Partouche SA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupe Partouche SA.
Une copie en sera adressée pour information à la commune de La Trinité-sur-Mer.
Fait à Nantes, le 21 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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