Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24PA03695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 mai 2024, N° 2205130 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847326 |
Sur les parties
| Président : | M. DIEMERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | France c/ Voies navigables de France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France a déféré au tribunal administratif de Melun comme prévenue d’une contravention de grande voirie Mme B A, et a demandé sa condamnation au paiement d’une amende de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 2132-6 du code général de la propriété publique, de lui enjoindre de procéder au rétablissement de la servitude de marchepied au droit de sa propriété en procédant à la désinstallation de la porte fermée à clef et à la remise en état des lieux à ses frais et risques, à défaut d’autoriser Voies navigables de France à procéder d’office au rétablissement de la servitude de marchepied et à la remise en l’état des lieux aux frais et risques de Mme A et enfin de condamner cette dernière à payer une somme de 250 euros correspondant aux frais d’établissement et de notification du procès-verbal.
Par un jugement n° 2205130 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a condamné Mme A à payer une amende de 200 euros, lui a enjoint de rétablir sans délai la servitude de marchepied au droit de sa propriété sous conditions de délai et d’astreinte, et a autorisé Voies navigables de France, en cas d’inexécution par Mme A dans un délai de deux mois, à procéder d’office aux travaux de rétablissement de la servitude de marchepied aux frais de la contrevenante.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 août 2024, 11 octobre 2024, 22 janvier 2025 et 20 février 2025, Mme B A, représentée en dernier lieu par Me Josselin, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 28 mai 2024 ;
2°) de prononcer la relaxe de la contravention de grande voirie dressée à son encontre ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de celle-ci et en tout état de cause de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par Voies navigables de France ;
3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en considérant que la porte fermée installée au droit de sa propriété était constitutive d’une contravention de grande voirie, le tribunal administratif a entaché sa décision d’une erreur de droit, en ce que le portail qu’elle a fait installer n’existait pas à la date à laquelle la contravention a été dressée et que l’existence d’éventuels obstacles à la servitude de marchepied ne doit pas être appréciée à la date du jugement mais à la date du procès-verbal de constatation ;
— la circonstance que le tribunal administratif ait retenu l’existence d’une porte fermée qui n’existait pas est constitutive d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— le procès-verbal de constatation des faits est entaché d’inexactitude matérielle, en ce qu’il n’existait à la date de son établissement aucune porte fermée à clefs entravant le passage ;
— l’éventuelle constatation de grande voirie ne peut pas lui être imputée, dès lors que c’est la commune de Nogent-sur-Marne qui est la propriétaire et gardienne de la clôture entravant la servitude de passage ;
— à supposer que la contravention de grande voirie soit établie, elle serait imputable à une faute de la commune assimilable à un cas de force majeure, la commune ayant notamment implanté des ouvrages en méconnaissance d’une servitude de marchepied.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, l’établissement public Voies navigables de Frances, représenté par son directeur territorial Bassin de la Seine et Loire Aval, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris et à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne qui n’ont pas présenté d’observations dans cette instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public,
— et les observations de Me Rouiller substituant Me Josselin pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est propriétaire d’une maison individuelle située sur l’île de Beauté à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), sa parcelle, cadastrée section Z numéro 102, se trouvant en bordure de Marne. A la suite d’une visite de contrôle effectuée par un agent de l’établissement public Voies navigables de France, ce dernier a constaté, par un procès-verbal de contravention de grande voirie du 5 août 2021, qu’une porte fermée érigée au droit de la propriété de Mme A entravait la servitude de marchepied dont celle-ci est grevée. Saisi par Voies navigables de France, le tribunal administratif de Melun a condamné Mme A au paiement d’une amende de 200 euros, lui a enjoint de rétablir la servitude de marchepied au droit de sa propriété sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et a décidé qu’à défaut d’exécution, Voies navigables de France pourra procéder d’office à cette remise en l’état aux frais de l’intéressée. Par la présente requête, Mme A relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les propriétaires riverains d’un cours d’eau ou d’un lac domanial ne peuvent planter d’arbres ni se clore par haies ou autrement qu’à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied. Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d’un droit réel, riverain d’un cours d’eau ou d’un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l’usage du gestionnaire de ce cours d’eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons. () La continuité de la servitude de passage, dite »servitude de marchepied", doit être assurée tout au long du cours d’eau ou du lac domanial ;() « . Aux termes de l’article L. 2132-16 du même code : » En cas de manquements aux dispositions de l’article L. 2131-2, les contrevenants sont tenus de remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d’office à la personne publique propriétaire. / Le contrevenant est également passible de l’amende prévue à l’article L. 2132-26. « . L’article L. 2132-26 dudit code dispose : » Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. « . Enfin, aux termes de l’article 131-13 du code pénal : » Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. ".
3. En premier lieu, si, par procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 5 août 2021, un agent de l’établissement public Voies navigables de France a constaté qu’une porte fermée érigée au droit de la propriété de Mme A entravait la servitude de marchepied dont sa propriété est grevée, il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, qu’aucune des photographies contenues dans le rapport du 4 août 2021 dressé par Voies navigables de France et sur le fondement duquel a été établi ce procès-verbal ne révèle l’existence d’une quelconque porte fermée à cette date ; d’autre part, il ressort de plusieurs échanges entre Voies navigables de France, le maire de la commune de Nogent-sur-Marne et Mme A, que ce n’est qu’en 2022 que cette dernière a fait installer un portail fermant à clef, comme il le lui avait d’ailleurs été suggéré. Ainsi, dès lors que ce portail verrouillé n’existait pas à la date à laquelle les faits ont été constatés et consignés par le procès-verbal, lequel ne fait foi que jusqu’à preuve du contraire, l’exactitude matérielle des faits reprochés à la requérante par Voies navigables de France n’était pas établie à cette date, et il ne pouvait donc lui être infligé l’amende prévue par les textes susmentionnés.
4. En deuxième lieu, et alors que l’établissement public Voies navigables de France fait valoir devant la Cour que l’entrave à la servitude de marchepied dont est grevée la propriété de Mme A est en réalité constituée par l’existence même de la clôture et de la jardinière situées à l’extrémité de la parcelle de l’intéressée, il résulte de l’instruction d’une part, que, comme le soutient constamment l’intéressée et que l’a d’ailleurs reconnu le directeur de Voies navigables de France dans son courrier du 6 août 2024, cette clôture est en réalité le fait de la commune de Nogent-sur-Marne, dont le maire a indiqué, dans un courrier du 9 juin 2022 adressé à Mme A, que ses services gèrent la berge ainsi que l’ouverture et la fermeture des portails et, d’autre part, que le Territoire Paris Est Marne et Bois procède à la remise en l’état des portails des propriétés de l’île de Beauté, comme l’établit un courrier du 20 mars 2019 du Syndicat de l’île de Beauté. Il s’ensuit que Mme A ne peut être considérée comme étant propriétaire de ces ouvrages.
5. En troisième lieu, si Voies navigables de France fait en outre valoir que Mme A, en ayant fait installer puis déplacer le portail, s’est ainsi comportée comme la gardienne de cet ouvrage, cette circonstance ne peut toutefois lui être opposée à la date à laquelle la contravention de grande voirie a été constatée, dès lors qu’il résulte de l’instruction, et comme il a déjà été dit au point 3, que ce portail fermant à clef n’a été installé, puis déplacé, qu’en 2022 et en 2023, et d’ailleurs à la demande de Voies navigables de France lui-même.
6. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est pas établi que l’entrave à la servitude de marchepied constatée le 5 août 2021 serait imputable à Mme A, le respect du principe selon lequel nul n’est responsable que de son propre fait, fait en l’espèce obstacle à la condamnation de l’intéressée pour contravention de grande voirie.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Melun du 28 mai 2024 et de relaxer Mme A des fins de poursuite.
8. Dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de Voies navigables de France le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme A dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2205130 du 28 mai 2024 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : Mme B A est relaxée des fins de poursuite.
Article 3 : L’établissement public Voies navigables de France versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et à l’établissement public Voies navigables de France.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
— Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESMELe président,
S. DIÉMERT
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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