CAA de PARIS, 1ère chambre, 3 juillet 2025, 24PA03695, Inédit au recueil Lebon
TA Melun 28 mai 2024
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CAA Paris
Annulation 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit sur l'existence de la porte

    La cour a constaté qu'aucune preuve de l'existence de la porte à la date de la contravention n'était établie, rendant ainsi la décision du tribunal administratif infondée.

  • Accepté
    Inexactitude matérielle du procès-verbal

    La cour a jugé que l'inexactitude matérielle du procès-verbal justifiait l'annulation du jugement, car les faits reprochés n'étaient pas établis.

  • Accepté
    Responsabilité de la commune

    La cour a reconnu que la responsabilité de l'entrave à la servitude ne pouvait être attribuée à M me A, car elle n'était pas propriétaire des ouvrages en cause.

  • Accepté
    Absence d'entrave à la servitude

    La cour a conclu qu'il n'était pas établi que l'entrave à la servitude constatée était imputable à M me A, ce qui justifie sa relaxe.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de l'instance

    La cour a ordonné que Voies navigables de France verse une somme à M me A pour couvrir les frais exposés dans le cadre de l'instance, conformément à l'article L. 761-1.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24PA03695
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA03695
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 28 mai 2024, N° 2205130
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051847326

Sur les parties

Texte intégral

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