Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 16 janv. 2026, n° 25NC02626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les arrêtés du 24 janvier 2025 par lesquels le préfet de l’Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligées à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elles pourront être reconduites d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par des jugements n° 2500617 et n° 2500618 du 11 septembre 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025 sous le n° 25NC02626, Mme C… A…, représentée par Me Gaffuri, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2500617 du 11 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et ne prend pas en compte l’ensemble des critères prévus par la loi ;
- des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II – Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025 sous le n° 25NC02627, Mme B… A…, représentée par Me Gaffuri, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2500618 du 11 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que sa sœur dans la requête n° 25NC02626.
Mmes A… ont été admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mmes A…, ressortissantes kosovares, sont entrées sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 24 décembre 2012 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de leurs demandes d’asile et des premiers refus de titre de séjour assortis de mesures d’éloignement, elles ont sollicité, le 5 juin 2024, leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 24 janvier 2025, le préfet de l’Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligées à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elles pourront être reconduites d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mmes A… font appel des jugements du 11 septembre 2025 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés en litige que le préfet de l’Aube, après avoir rappelé le rejet de leurs demandes d’asile, le rejet de leurs précédentes demandes de titres de séjour et les précédentes mesures d’éloignement prises à leur encontre, a mentionné les avis défavorables de la commission du titre de séjour. Il a ensuite examiné leurs demandes d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’ensemble des éléments relatifs à leur situation personnelle et familiale. Il a également relevé que la délivrance d’un titre de séjour pouvait leur être refusée en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elles s’étaient soustraites à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement. Par ailleurs, dès lors qu’elles ont été prises concomitamment aux décisions de refus de titre de séjour qui sont ainsi suffisamment motivées, les décisions par lesquelles le préfet a obligé Mmes A… à quitter le territoire français, prises sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte. S’agissant des décisions portant interdiction de retour, ces arrêtés visent les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de ces interdictions, relatifs à la durée de leur présence en France, à leurs liens sur le territoire et au fait qu’elles n’ont pas exécuté de précédentes mesures d’éloignement. En l’absence de menace pour l’ordre public, cette motivation révèle que le préfet a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi. Ces arrêtés comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet a examiné la situation personnelle des intéressées. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces arrêtés, du défaut d’examen particulier de la situation des intéressées et de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mmes A… se prévalent de la durée de leur séjour en France, de la présence régulière de plusieurs membres de leur famille, de leurs activités bénévoles et de l’état de santé de Mme C… A…. Malgré une durée de présence en France de plus de douze ans à la date des arrêtés attaqués, Mmes A… ne démontrent pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. En particulier, si elles se prévalent de la présence de leur frère, qui a d’ailleurs créé sa propre cellule familiale, et de leur neveu, la seule production d’attestations peu circonstanciées ne permet pas d’établir l’intensité des liens qu’elles entretiendraient avec eux. En outre, les circonstances que Mmes A… aient suivi des cours de français et qu’elles justifient d’activités bénévoles ne suffisent pas à démontrer qu’elles auraient fixé en France le centre de leurs intérêts personnels et familiaux. Enfin, si Mme C… A… fait valoir qu’elle bénéficie de soins médicamenteux et psychologiques en raison d’un état dépressif majeur, les documents qu’elle produits, qui font état de son état de santé et de sa prise en charge en France, ne permettent pas d’établir qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un suivi psychothérapeutique dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les arrêtés en litige ne peuvent être regardés comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mmes A… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
Mmes A… se prévalent des mêmes éléments que ceux invoqués au point 5 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour, Mmes A… ne sont pas fondées à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur leurs situations personnelles, Mmes A… n’assortissent pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. Les décisions portant interdiction de retour en litige sont fondées sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et Mmes A… ne peuvent utilement invoquer des circonstances humanitaires qui auraient fait obstacle à ce que des interdictions de retour soient prononcées à leur encontre, cette réserve n’étant prévue, lorsque l’intéressé dispose d’un délai de départ volontaire, que par les dispositions de l’article L. 612-7 du même code.
12. En septième lieu, il ressort des pièces des dossiers que Mmes A… ont fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement qu’elles ne justifient pas avoir exécutées et elles ne démontrent pas, malgré une présence en France de plus de douze ans, y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulière. Dans ces conditions, et bien que leur comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Aube pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à leur encontre.
13. En huitième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de Mmes A… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par Mmes A… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mmes A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à Mme B… A… et à Me Gaffuri.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube.
Fait à Nancy, le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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