Annulation 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 26 janv. 2024, n° 22MA01795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA01795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 avril 2022, N° 1903035-1903175 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société Relyens mutual insurance, La société hospitalière d'assurances mutuelles ( SHAM ), SHAM |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler les titres exécutoires n° 1152 et n° 1171 d’un montant de 13 200 euros et de 700 euros émis les 24 et 27 août 2018 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la décharger en totalité du paiement des sommes réclamées.
L’ONIAM a demandé, à titre reconventionnel, de condamner la SHAM à lui verser la somme de 1 980 euros à titre de pénalité correspondant à 15 % de la somme de 13 900 euros.
Par un jugement n° 1903035-1903175 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a, après avoir joint ces deux demandes :
- annulé les titres exécutoires n°s 1152 et 1171 émis par l’ONIAM respectivement les 24 et 27 août 2018 ;
- condamné la SHAM à verser à l’ONIAM la somme de 1 980 euros au titre de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
- et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juin et 29 juillet 2022 et le 12 avril 2023, la SHAM, devenue la société Relyens mutual insurance, représentée par Me Le Prado, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal administratif de Nice ;
2°) de faire droit à ses demandes présentées devant ce même tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des moyens dont le tribunal a été saisi ;
- c’est à tort que le tribunal a jugé qu’en n’admettant pas Mme D… au sein du service de réanimation, le centre hospitalier de Cannes avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- à titre subsidiaire, c’est à tort que le tribunal a jugé établi le lien de causalité entre ce manquement et le décès de Mme D… ;
- à titre encore plus subsidiaire, c’est à tort que le tribunal a évalué le taux de perte de chance subi du fait du manquement du centre hospitalier de Cannes à 50 % du préjudice subi par Mme D… ;
- c’est également à tort que le tribunal a jugé que la SHAM était redevable de la somme de 13 200 euros en réparation du préjudice consécutif au décès de Mme D… au motif que l’ONIAM avait réglé cette somme, sans procéder à l’évaluation des préjudices subis par Mme et M. D… ;
- c’est à tort que le tribunal a jugé que le directeur de l’ONIAM était compétent pour émettre les titres exécutoires litigieux ;
- c’est également à tort que le tribunal a jugé que la SHAM n’avait aucune raison objective de refuser de faire une proposition d’indemnisation à M. D…, pour en déduire que l’ONIAM pouvait prétendre à l’indemnité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique pour un montant de 1 980 euros ;
- le tribunal ne pouvait, après avoir à bon droit annulé les titres exécutoires émis les 24 et 27 août 2018, condamner la SHAM à payer à l’ONIAM la somme de 1 980 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, l’ONIAM, représenté par la SELARL De La Grange et Fitoussi Avocats, agissant par Me Fitoussi, conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la mise à la charge de la société Relyens mutual insurance de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Trebaol, substituant Me Fitoussi, représentant l’ONIAM.
Considérant ce qui suit :
La commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Provence Alpes Côte d’Azur (PACA), saisie par M. D…, a, par avis du 14 septembre 2016, retenu la responsabilité du centre hospitalier de Cannes dans la survenance des préjudices subis par Mme D…, l’épouse de l’intéressé, à la suite de sa prise en charge le 31 mai 2015. Saisi par M. D… d’une demande de substitution en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, l’ONIAM a indemnisé ce dernier à hauteur de la somme de 13 200 euros en réparation des préjudices subis au titre du décès de son épouse. L’ONIAM a notifié à la SHAM, l’assureur du centre hospitalier de Cannes, un titre exécutoire n° 1152 émis le 24 août 2018 pour un montant de 13 200 euros et un autre titre n° 1171 émis le 27 août 2018 pour un montant de 700 euros, afin d’assurer le recouvrement des sommes qu’il avait ainsi été appelé à verser. La SHAM a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler ces titres exécutoires et d’être déchargée de l’obligation de payer les sommes correspondantes. L’ONIAM a, pour sa part, présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de cette société au versement de la somme correspondant à la pénalité de 15 % prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Par un jugement du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé les deux titres exécutoires contestés, en raison de leur irrégularité formelle, mais rejeté les demandes de la SHAM tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes et condamné cet assureur à verser à l’ONIAM une somme de 1 980 euros au titre de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. La SHAM, devenue la société Relyens mutual insurance, doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant que ses conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer ont été rejetées et qu’elle a été condamnée à verser à l’ONIAM une somme de 1 980 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En se bornant à soutenir que « le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal a été saisi », la société Relyens ne permet pas à la cour d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Au demeurant, il résulte de la lecture du jugement querellé que les premiers juges ont expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par les parties. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ne peut être qu’écarté.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance ». Aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, (…) l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / (…) / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ».
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
Il résulte de l’instruction que Mme D…, qui présentait une température de 40 d°, une douleur au mollet gauche, une somnolence et un état de confusion, a été admise au service des urgences du centre hospitalier de Cannes le 31 mai 2015. Devant ce tableau clinique, ce service a évoqué une infection pulmonaire et urinaire, une suspicion de phlébite et d’embolie pulmonaire à confirmer ainsi qu’une défaillance multiviscérale. Le scanner réalisé ce même jour à 17h50 a confirmé le diagnostic clinique d’une embolie pulmonaire et d’une pneumopathie bilatérale associée à une dilatation des bronches. Le service des urgences a demandé, à 18h, une admission en service de réanimation, ce que le médecin-réanimateur a refusé. Admise en service de cardiologie, Mme D… y a été victime d’un arrêt cardiaque le lendemain, vers 2h, puis, transférée en service de réanimation, elle a été de nouveau victime d’un arrêt cardiaque et elle est décédée à 3h45. Le docteur A…, missionné par la CRCI PACA, a rendu un rapport d’expertise au terme duquel celui-ci a retenu que les manquements commis par ce centre hospitalier n’étaient pas susceptibles d’être à l’origine du décès de la patiente. Toutefois, par avis du 14 septembre 2016, la CRCI a considéré que Mme D… aurait dû être admise en réanimation car elle présentait un début de défaillance multiviscérale et que le centre hospitalier de Cannes ne rapportait pas la preuve de l’administration d’un traitement anticoagulant après le diagnostic d’embolie pulmonaire, seul traitement pouvant éviter une récidive d’embolie pulmonaire. Saisi à son tour, le tribunal administratif de Nice a jugé que la patiente aurait dû être admise dès l’origine dans le service de réanimation et que son admission dans l’unité des soins intensifs du service de cardiologie avait été à l’origine d’une perte de chance d’éviter l’arrêt cardiaque qui lui a été fatal, évaluée à 50 %. La société Relyens mutual insurance soutient que la responsabilité du centre hospitalier de Cannes ne saurait être engagée sur le fondement de la faute médicale dans la survenue du décès de Mme D….
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise remis par le docteur A… et réalisé au contradictoire de l’ONIAM, du centre hospitalier de Cannes et de la SHAM, que l’hospitalisation de Mme D… en service de cardiologie, dont la vocation est de prendre en charge des patients atteints d’une défaillance monoviscérale, n’était pas conforme aux bonnes pratiques dès lors que celle-ci présentait un début de défaillance multiviscérale qui n’avait pas bien été évaluée et qu’elle aurait dû, compte tenu de cette circonstance, être hospitalisée en service de réanimation qui a pour charge d’accueillir les patients atteints d’une défaillance multiviscérale. L’expert note toutefois que le service de cardiologie, qui relevait des unités de soins intensifs, « était apte à recevoir une patiente présentant une embolie pulmonaire » et que l’hospitalisation de la patiente en service de réanimation « n’aurait pas modifié l’évolution » de son état de santé. L’expert précise à cet égard que le service de cardiologie a, conformément aux règles de l’art, prescrit à 21h un traitement anticoagulation, le seul traitement de nature à prévenir une récidive d’embolie pulmonaire, et que si l’horaire d’administration de ce traitement n’est pas, ainsi que cela aurait dû l’être, dûment mentionné dans le dossier médical, la délivrance de ce traitement entre 21h et 22h30 est néanmoins certaine, dès lors que le dossier infirmier note qu’à 22h30 une « décoagulation » a « commencé », ce qui n’était pas tardif, l’expert expliquant sans être contesté que, « devant ce tableau clinique complexe, il était opportun d’attendre un diagnostic certain ». L’expert explique, enfin, que le service de cardiologie n’a commis aucune erreur de diagnostic ou de prise en charge et conclut que « la survenue de l’embolie pulmonaire vers 2h du matin est en rapport avec le potentiel évolutif de ce type de pathologie qui, malgré un traitement anticoagulant bien conduit, peut se compliquer d’une récidive d’embolie pulmonaire et du décès », citant des éléments de littérature médicale à l’appui de cette conclusion. Si l’ONIAM se prévaut, comme en première instance, de la note du 23 septembre 2020 établie, de manière non contradictoire et postérieurement à l’avis de la CRCI, par son médecin conseil, le docteur B…, médecin anesthésiste réanimateur, qui indique que « Madame D… présentait une défaillance multiviscérale et aurait dû être hospitalisée en service de réanimation. C’est clairement une perte de chance en termes de surveillance, de sécurité et de prise en charge d’une pathologie dont l’évolution péjorative était clairement prévisible », celui-ci ne précise pas, par ces termes généraux, la nature des soins ou des actes dont la patiente aurait été privée par son orientation en service de cardiologie ni ne relève d’éventuels manquements que ce service aurait commis dans la surveillance de la patiente. Par ailleurs, si ce médecin-conseil, qui ne remet, au demeurant, pas en cause l’affirmation de l’expert selon laquelle un traitement anti-coagulant a été effectivement injecté à la patiente, indique que cette dernière présentait un tableau clinique grave qui justifiait d’évoquer l’administration d’un thrombolytique par voie intraveineuse, ce qui « aurait pu modifier l’issue fatale de la patiente », il résulte, au contraire, de la description des faits telle que relatée par l’expert dans son rapport, qu’une injection de thrombolytique a été réalisée à 2 h du matin, après la survenue de l’arrêt cardiaque, sans que la note médicale en question ne critique les modalités de réalisation de cette injection, eu égard notamment à son caractère éventuellement tardif. Par suite, la SHAM est fondée à soutenir que les manquements commis par le centre hospitalier de Grasse sont sans lien direct et certain avec le décès de Mme D…. Dès lors, c’est à tort que le tribunal administratif a estimé que devait être engagée la responsabilité de cet établissement.
Il résulte de ce qui précède que la société Relyens mutual insurance est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes de 13 200 euros et de 700 euros.
Sur la condamnation de la société Relyens mutual insurance sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique :
Eu égard à ce qui a vient d’être dit, la société Relyens mutual insurance est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l’a condamnée à verser à l’ONIAM la somme de 1 980 euros, au titre de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Relyens mutual insurance, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l’ONIAM au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 000 euros à verser à la société Relyens mutual insurance.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1903035-1903175 du 26 avril 2022 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant, d’une part, qu’il a rejeté les conclusions de la SHAM, devenue la société Relyens mutual insurance, à fin de décharge de l’obligation de payer à l’ONIAM les sommes de 13 200 euros et de 700 euros et, d’autre part, qu’il l’a condamnée à verser à l’ONIAM la somme de 1 980 euros.
Article 2 : La société Relyens mutual insurance est déchargée du paiement de l’obligation de payer à l’ONIAM les sommes de 13 200 euros et de 700 euros.
Article 3 : Les conclusions présentées à titre reconventionnel par l’ONIAM devant le tribunal administratif de Nice sont rejetées.
Article 4 : L’ONIAM versera à la société Relyens mutual insurance une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’ONIAM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Relyens mutual insurance et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024 où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente de la cour,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2024.
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