Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25PA00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 novembre 2024, N° 2428100/4-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Paris :
1°) d’ordonner le renvoi de la requête au Conseil d’Etat pour attribution à un autre tribunal que celui de Paris pour cause de suspicion légitime de prise à partie ;
2°) de prononcer la récusation de divers magistrats et agents de greffe ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle, de transmettre la décision d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle à l’autorité compétente et de surseoir à statuer dans l’attente de la désignation d’un avocat ;
4°) d’inviter la Défenseure des droits à présenter des observations écrites et à organiser une transaction entre les parties ;
5°) de transmettre au procureur de la République l’ensemble des pièces et écritures produites dans la présente instance ;
6°) d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de délivrer un accusé de réception pour l’ensemble de ses demandes, de préciser les diligences qui ont été réalisées, notamment en considération de l’article 40 du Code de procédure pénale, et de prendre de nouvelles décisions ;
7°) d’annuler les décisions implicites de la ministre du travail, de la santé et des solidarités du 23 juillet 2024 par laquelle elle a rejeté sa demande d’intervention, du 13 août 2024 par laquelle elle a refusé d’accuser réception de sa précédente demande, du 19 octobre 2024 par laquelle elle a rejeté sa demande de précision des diligences effectuées en réponse de ses précédentes demandes et du 19 octobre 2024 par laquelle elle a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
8°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 1 624 085 euros en réparation des préjudices subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024 ;
9°) de mettre à la charge de M. B et Mme C, ministre du travail, de la santé et des solidarités, solidairement avec l’Etat la somme de 6 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2428100/4-3 du 25 novembre 2024, le président de la 3ème chambre de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. D doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d’ordonner le renvoi de sa requête au Conseil d’Etat pour attribution à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime de prise à partie ;
2°) de désigner la Défenseure des droits comme médiatrice et de l’inviter à organiser une transaction entre les parties et à présenter ses observations ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de surseoir à statuer dans l’attente de la désignation d’un avocat ;
4°) d’enjoindre aux administrations et juridictions de communiquer les pièces le concernant ;
5°) d’annuler l’ensemble des décisions de justice ayant rejeté ses demandes ;
6°) de transmettre son dossier au procureur de la République et de l’inviter à présenter ses observations ;
7°) à titre principal, d’annuler les décisions implicites de la ministre du travail, de la santé et des solidarités du 23 juillet 2024 par laquelle elle a rejeté sa demande d’intervention, du 13 août 2024 par laquelle elle a refusé d’accuser réception de sa précédente demande, du 19 octobre 2024 par laquelle elle a rejeté sa demande de précision des diligences effectuées en réponse de ses précédentes demandes et du 19 octobre 2024 par laquelle elle a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
8°) d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de délivrer un accusé de réception pour l’ensemble de ses demandes, de préciser les diligences qui ont été réalisées, notamment en considération de l’article 40 du code de procédure pénale, et de prendre de nouvelles décisions, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
9°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 1 624 085 euros en réparation des préjudices subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024 ;
10°) de condamner l’État aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 12 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 3 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. / () ».
4. Le litige dont M. D a saisi le juge d’appel n’est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l’article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d’avocat. Par ailleurs, la notification de l’ordonnance attaquée mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 de ce code, que l’appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n’est pas tenue d’inviter le requérant à régulariser sa requête. En outre, par une décision du 3 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, la requête d’appel de M. D, qui n’a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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