Rejet 27 novembre 2025
Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 mai 2026, n° 26TL00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 27 novembre 2025, N° 2303377 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Alès Cévennes a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans et de mettre à la charge de cet établissement public une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2303377 du 27 novembre 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026 sous le n° 26TL00400, M. B…, représenté par Me Soulier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 novembre 2025 et la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Alès Cévennes a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Alès Cévennes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment de l’accusé de réception établi conformément à la règlementation postale, que la lettre du 28 novembre 2025, qui notifie le jugement attaqué, a été présentée le 3 décembre 2025 par le service postal au domicile de M. B… tel qu’indiqué dans ses mémoires devant le tribunal et qu’il a été avisé de sa mise à disposition. L’avis de réception a été retourné au tribunal administratif de Nîmes le 29 décembre 2025 et le jugement doit donc être regardé comme régulièrement notifié à la date de première présentation soit le 3 décembre 2025. Ce courrier mentionnait, expressément et sans ambiguïté, que la requête d’appel devait être, à peine d’irrecevabilité, présentée par un avocat et qu’il bénéficiait d’un délai de recours de deux mois pour faire appel de cette décision. Le délai de deux mois a donc commencé à courir à compter du 3 décembre 2025. M. B… a néanmoins introduit sa requête d’appel le 17 février 2026 soit après l’expiration du délai susmentionné. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 11 mai 2026.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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