Annulation 17 octobre 2024
Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 30 janv. 2025, n° 24DA02240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 17 octobre 2024, N° 2402488 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir, à titre principal, l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être reconduit, ou, à titre subsidiaire, la seule décision portant obligation de quitter le territoire, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de l’Oise ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, et, en toute hypothèse, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement, enfin, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2402488 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif d’Amiens, d’une part, a annulé l’arrêté du 16 mai 2024 de la préfète de l’Oise, d’autre part, a fait injonction enjoint à la préfète de l’Oise de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de le munir dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour, enfin, a mis à la charge de l’Etat le versement à M. C d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, la préfète de l’Oise demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif d’Amiens.
Elle soutient que :
— les premiers juges ont retenu à tort que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. C avait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les autres moyens soulevés par M. C devant le tribunal administratif d’Amiens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2024, M. C, représenté par la SELARL Christelle Monconduit, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête introduite par la préfète de l’Oise est irrecevable comme insuffisamment motivée ;
— cette requête n’est pas fondée, le tribunal administratif ayant retenu, à juste titre et à bon droit, que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour avait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une communication, qui leur a été adressée le 9 janvier 2025 en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le refus de séjour opposé à M. C est susceptible de trouver son fondement dans le pouvoir, reconnu à l’autorité préfectorale, de régulariser ou non la situation d’un ressortissant étranger.
Une réponse à cette communication a été enregistrée le 15 janvier 2025, présentée, pour M. C, par Me Monconduit et a été communiquée à la préfète de l’Oise.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
— et les observations de Me Sun Troya, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 19 novembre 1975 à Sale (Maroc), est entré sur le territoire français au cours de l’année 2017, alors qu’il était en possession d’un titre de séjour portant la mention « longue durée UE » à durée de validité illimitée qui lui avait été délivré le 24 septembre 2015 par les autorités italiennes. M. C a sollicité, une première fois, au début de l’année 2021, la délivrance d’un titre de séjour, laquelle demande a été rejetée par une décision du 27 avril 2021 du préfet de l’Oise, qui l’a invité à prendre ses dispositions pour quitter le territoire français. S’étant maintenu en France et ayant formé, le 22 septembre 2022, une nouvelle demande de titre de séjour, M. C a fait l’objet d’un arrêté du 16 mai 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. La préfète de l’Oise relève appel du jugement du 17 octobre 2024, par lequel le tribunal administratif d’Amiens, saisi par M. C, a annulé, pour excès de pouvoir, cet arrêté, lui a fait injonction de délivrer, à l’intéressé, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » après l’avoir mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour, enfin, a mis à la charge de l’Etat le versement à M. C d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’intimé :
2. La requête présentée par la préfète de l’Oise, qui ne consiste pas en une reprise littérale et exclusive des écritures produites par cette autorité au nom de l’Etat devant le tribunal administratif d’Amiens, est suffisamment motivée au regard de l’exigence posée par l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par M. C n’est pas fondée.
Sur le motif d’annulation retenu par les premiers juges :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Pour annuler, par le jugement attaqué, la décision de refus de séjour prononcée à l’égard de M. C ainsi, par voie de conséquence, que les autres décisions contenues dans l’arrêté du 16 mai 2024 de la préfète de l’Oise, le tribunal administratif d’Amiens a estimé que cette décision de refus de séjour avait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. M. C, qui, ainsi qu’il a été dit, a indiqué être entré sur le territoire français en 2017, justifie, par les pièces qu’il a versées au dossier, notamment par un bail de location qu’il a souscrit le 6 décembre 2017 et produit devant les premiers juges, ainsi que par des certificats de scolarité qui lui ont été délivrés le 12 décembre 2017, pour ses deux enfants, nés en 2006 et en 2012, par la directrice d’une école maternelle et élémentaire de Senlis, de même que par une facture de frais de dépannage d’un véhicule établie à son nom le 19 décembre 2027, de son entrée effective en France en 2017, accompagné de ses enfants et, comme il l’allègue sans être sérieusement contredit, de son épouse, une compatriote avec laquelle il a contracté mariage au Maroc en 2005.
6. Par les nombreuses pièces qu’il a versées au dossier devant les premiers juges, notamment des avis d’imposition faisant mention de revenus, ainsi que des baux d’habitation, des quittances de loyer et des relevés de compte bancaire, M. C justifie aussi de son séjour habituel et continu en France, avec sa famille, depuis lors, c’est-à-dire d’un séjour d’une durée de sept années à la date de l’arrêté contesté et d’un mariage d’une durée de près de vingt années, la réalité de sa vie commune avec son épouse n’étant pas contestée, tandis que les enfants du couple sont scolarisés en France depuis 2017, respectivement, à la date de l’arrêté contesté, en classe de première professionnelle et en classe de sixième.
7. Il ressort, par ailleurs, du contrat de travail à durée indéterminée, conclu par l’intéressé le 1er janvier 2020 avec une société exploitant un fonds de commerce de boulangerie, afin d’occuper, à temps complet, un emploi de boulanger-livreur, de l’avenant conclu entre les mêmes parties le 23 mai 2024 après une réorganisation interne de la société et un changement de gérant, qui a confié à M. C un emploi de boulanger-pâtissier, et des nombreux bulletins de salaires produits par l’intéressé, que celui-ci justifie avoir travaillé pour ce même employeur durant plus de quatre ans à la date de l’arrêté contesté. Enfin, de nombreuses attestations concordantes établies par son employeur et par plusieurs clients de la boulangerie et par des connaissances, attestent de l’implication et du professionnalisme dont a constamment fait preuve M. C dans l’exercice de ses fonctions et de sa bonne intégration dans la société française.
8. Toutefois, si M. C doit, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, être regardé comme justifiant d’une entrée régulière sur le territoire français, sous le couvert d’un titre de séjour italien portant la mention « longue durée UE », il est constant, alors qu’il résulte de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que ce titre ne l’autorisait à se maintenir régulièrement en France que durant trois mois sans avoir formé de demande de titre de séjour, que M. C s’est irrégulièrement maintenu sur le territoire français sans solliciter, avant l’année 2021, la délivrance d’un premier titre de séjour et que ce maintien irrégulier s’est poursuivi, après le rejet de cette demande et l’invitation expresse, qui lui a été faite le 27 avril 2021 par le préfet de l’Oise, de quitter le territoire français.
9. Ainsi, à la date de l’arrêté contesté, M. C était, de même que son épouse, en situation irrégulière de séjour, de sorte que le couple et leurs enfants, avaient, en principe, vocation à poursuivre leur vie familiale dans leur pays d’origine, dont ils ont tous la nationalité, où M. C a habituellement vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans et où il n’est pas dépourvu d’attaches familiales proches, puisqu’y réside sa mère.
10. Par ailleurs, l’emploi salarié dont justifiait M. C, depuis un peu plus de quatre ans, à la date de l’arrêté contesté relève, au regard de la classification des emplois prévue par la convention collective de la boulangerie-pâtisserie et au vu des mentions des bulletins de salaire versés au dossier, du plus faible niveau de qualification dans la catégories des personnels de fabrication, correspondant aux salariés non titulaires du certificat d’aptitude à la profession de boulanger-pâtissier, l’avenant conclu le 23 mai 2024, c’est-à-dire à une date d’ailleurs postérieure à celle de l’arrêté contesté, ne lui ayant pas fait accéder à un emploi d’un niveau de qualification supérieur. Ainsi, l’intéressé, qui ne se prévaut pas de qualifications professionnelles obtenues dans son pays d’origine ou en Italie, ne justifiait pas, à la date de cet arrêté, de perspectives réelles d’évolution professionnelle et son emploi présentait, à cette date, un caractère précaire, quand bien même la profession connaîtrait des difficultés de recrutement et en dépit de l’implication de l’intéressé dans l’exercice de ses fonctions et de la relative expérience dont il pouvait se prévaloir.
11. Dans ces conditions, malgré l’ancienneté du séjour de M. C en France, qui n’a été rendu possible que par son maintien irrégulier sur le territoire français, et eu égard aux conditions de ce séjour, la préfète de l’Oise est fondée à soutenir que c’est à tort que, pour annuler son arrêté en litige, le tribunal administratif d’Amiens a retenu que la décision, contenue dans cet arrêté, refusant de délivrer un titre de séjour à l’intéressé avait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle était intervenue et que cette décision avait, dès lors, été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C, tant devant le tribunal administratif d’Amiens que devant la cour.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne le refus de séjour :
13. Il ressort des mentions mêmes de l’arrêté du 16 mai 2024 pris à l’égard de M. C que cet acte comporte, dans ses motifs, qui ne se bornent pas à reproduire des formules préétablies, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de l’Oise s’est fondée pour refuser de régulariser la situation administrative l’intéressé au regard du droit au séjour. Ces motifs témoignent notamment de ce que la préfète de l’Oise a examiné l’étendue de l’atteinte portée, par sa décision de refus de séjour, à la vie privée et familiale de l’intéressé, telle que protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ce refus au regard de l’exigence posée par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration manque, en tout état de cause, en fait.
14. Eu égard notamment à ce qui vient d’être dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Oise ne se serait pas livrée à un examen suffisamment attentif de la situation de M. C avant de refuser de faire droit à sa demande de régularisation au titre du travail. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas apprécié le niveau d’insertion professionnelle dont justifiait l’intéressé, quand bien même les motifs de l’arrêté contesté ne précisent pas son ancienneté dans son emploi, ni son niveau de qualification, ni ne font état du dépôt, par la société qui l’emploie, à une date postérieure à celle à laquelle l’arrêté contesté a été pris, d’une demande d’autorisation de travail dans son intérêt.
15. Si un motif de l’arrêté contesté mentionne que M. C s’est prévalu, au soutien de sa demande de titre de séjour, d’une promesse d’embauche dont il a bénéficié de la part d’une société exploitant un fonds de commerce de boulangerie, alors qu’il avait, en réalité, produit un contrat de travail irrégulièrement conclu par lui avec cette société à une date à laquelle il ne pouvait légalement occuper un emploi salarié en France, cette circonstance ne saurait caractériser une erreur de fait susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision de refus de séjour prise par la préfète de l’Oise.
16. Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». En outre, l’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''() ».
17. Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
18. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée.
19. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national à ce titre, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
20. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande de titre de séjour souscrit le 20 septembre 2022 par M. C et produit par la préfète de l’Oise à l’appui de sa requête, que l’intéressé doit être regardé comme ayant, par sa demande, exclusivement sollicité la régularisation administrative de sa situation au titre du travail, dès lors qu’il a coché la case précisant qu’il demandait la délivrance, dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un titre de séjour valable un an en tant que salarié.
21. Si, eu égard à ce qui précède, la préfète de l’Oise ne pouvait légalement rejeter, comme elle l’a fait, cette demande en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d’un étranger n’entrant pas dans le champ d’application de ces dispositions, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. Eu égard aux circonstances exposées précédemment, en particulier tenant à ce que l’ancienneté de la présence de M. C et de sa famille en France résulte exclusivement de leur maintien irrégulier sur ce territoire, à l’emploi très peu qualifié que M. C exerce, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu irrégulièrement avec un employeur qui n’était pas autorisé à le recruter, enfin, à l’absence de circonstance particulière démontrée susceptible de faire obstacle à ce que M. C puisse s’établir, avec sa famille, dans son pays d’origine, ni à ce que ses enfants puissent y poursuivre leur scolarité, il y a lieu de retenir que, pour refuser de faire bénéficier M. C de son pouvoir de régularisation, en dépit de l’implication dans l’exercice de son activité salariée et de la bonne intégration dont les attestations de clients de la boulangerie pourraient lui permettre de justifier, et malgré la relative ancienneté de l’intéressé dans son emploi, la préfète de l’Oise n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation.
23. L’autorité préfectorale, saisie par un ressortissant étranger d’une demande de titre de séjour invoquant exclusivement un fondement juridique déterminé, n’est pas tenue de rechercher d’office si l’intéressé peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement.
24. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C a exclusivement sollicité de la préfète de l’Oise la régularisation de sa situation administrative au regard du droit au séjour au titre de l’exercice d’un emploi salarié. La préfète de l’Oise a, dans ces conditions, pu légalement s’abstenir d’examiner d’office si l’intéressé se trouvait en situation de bénéficier de plein droit de la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. M. C ne peut donc utilement faire reproche à cette autorité de ne s’être pas livrée à cet examen, ni plus utilement soutenir que la décision, contenue dans l’arrêté contesté, refusant de lui délivrer un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fixent les conditions dans lesquelles une telle délivrance de plein droit peut intervenir.
25. Au surplus, cette décision n’ayant pas, comme il a été dit, porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ces dispositions n’ont pas été méconnues.
26. Eu égard notamment, ainsi qu’il a été dit précédemment, à l’absence de circonstance établie susceptible de faire obstacle à la poursuite, par les deux enfants de M. C, quand bien même ils ne maîtriseraient pas l’arabe littéraire, de leur scolarité au Maroc, où ces enfants sont en capacité de s’établir, avec leurs parents, qui n’y sont pas dépourvus d’attaches familiales, la préfète de l’Oise ne peut pas être regardée comme ayant porté, en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, une attention insuffisante à l’intérêt supérieur de ces enfants pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
27. Ainsi qu’il a été dit, les moyens dirigés contre la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. C doivent être écartés. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ce refus de titre de séjour n’est pas fondé.
28. Pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés de ce que, pour faire obligation à M. C de quitter le territoire français, la préfète de l’Oise a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
29. Pour les motifs déjà exposés, les moyens tirés de ce que, pour faire obligation à M. C de quitter le territoire français, la préfète de l’Oise a porté, en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, une attention insuffisante à l’intérêt supérieur des enfants de M. C et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de ces derniers doivent être écartés.
30. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l’Oise est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a annulé, pour excès de pouvoir, son arrêté du 16 mai 2024, qu’il lui a fait injonction de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. C et qu’il a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif d’Amiens doit être rejetée.
Sur les frais de procédure :
31. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions que M. C présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2402488 du 17 octobre 2024 du tribunal administratif d’Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C devant le tribunal administratif d’Amiens, ainsi que les conclusions qu’il présente devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à la préfète de l’Oise, ainsi qu’à M. A C.
Copie en sera adressée à Me Monconduit.
Délibéré après l’audience publique du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
— M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
— M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,
Signé : M. B
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
1
No24DA02240
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