Rejet 29 juillet 2024
Non-lieu à statuer 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 23 avr. 2025, n° 24BX01991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 29 juillet 2024, N° 2404458 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a prolongé pour une durée supplémentaire de 45 jours son assignation à résidence dans les limites de ce département, décidée pour une première durée semblable selon un arrêté du 31 mai 2024, et l’a obligé à se présenter tous les lundis entre 09h00 et 12h00 auprès des services de la direction zonale du Sud-Ouest de la police aux frontières.
Par un jugement n° 2404458 du 29 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. C, représenté par Me Lavallée, demande à la cour :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire :
2°) d’annuler le jugement du 29 juillet 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a prolongé pour une durée supplémentaire de 45 jours son assignation à résidence dans les limites de ce département, décidée pour une première durée semblable selon un arrêté du 31 mai 2024, et l’a obligé à se présenter tous les lundis entre 09h00 et 12h00 auprès des services de la direction zonale du Sud-Ouest de la police aux frontières ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il n’est pas motivé ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste commise dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 7 février 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2025.
M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 1er janvier 1988, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle qui a expiré le 14 juin 2023. Par un arrêté du 23 juillet 2023, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans. Par un arrêté du 31 mai 2024, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans les limites de ce département pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis entre 09h00 et 12h00 à la direction zonale du Sud-Ouest de la police aux frontières. Par un arrêté du 15 juillet 2024 cette même autorité a renouvelé cette assignation à résidence pour une même durée de 45 jours, assortie de la même obligation de présentation hebdomadaire auprès des services de police. M. C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l’annulation de cet arrêté du 15 juillet 2024 du préfet de la Gironde. Il relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande, qu’il réitère devant la cour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 24 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C. Par suite, la demande de ce dernier tendant à se voir admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. D B, chef de la section éloignement de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié le 28 juin 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-147, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (parties législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de la cheffe du bureau de l’éloignement. Il n’est pas établi, ni d’ailleurs soutenu, que celle-ci n’aurait pas été absente ou empêchée à la date à laquelle la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. » L’arrêté contesté vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose que M. C a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 23 juillet 2023 et que l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son égard demeure une perspective raisonnable dès qu’il sera muni d’un document transfrontière et qu’un moyen de transport sera disponible. Par suite, alors que le préfet n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, cet arrêté est suffisamment motivé au sens des dispositions précitées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet, par décision du préfet de la Gironde du 31 mai 2024, d’une assignation à résidence d’une durée de 45 jours, pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 23 juillet 2023. Cette assignation a pris fin à son terme. L’assignation à résidence du 31 mai 2024 pouvait donc faire l’objet d’un renouvellement pour une durée maximale de quarante-cinq jours. La seule invocation de tensions entre la France et le Maroc et de l’absence de réponse et de relance à la demande de laisser-passer adressée aux autorités consulaires marocaines le 24 mars 2024 n’est pas de nature à démontrer l’absence de perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement. La décision du 15 juillet 2024 n’est par suite pas entachée d’une erreur de droit ou d’appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. C soutient qu’il est présent en France depuis plus de dix ans et qu’il s’est marié avec une ressortissante française avec qui il a eu un enfant né 2017, la mesure contestée n’a pas en elle-même pour effet d’éloigner l’intéressé du territoire ou de le séparer de sa famille, qui réside elle aussi en Gironde. En outre, s’il soutient que l’état de santé de sa conjointe, avec laquelle il est séparé mais qui l’héberge, nécessite sa présence à ses côtés, il ne démontre pas que la mesure d’assignation à résidence ferait obstacle à ce qu’il l’assiste au quotidien. Par suite le requérant ne démontre pas qu’en prenant la décision contestée, le préfet de la Gironde aurait porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, dès lors que la décision contestée n’a pas pour effet, par elle-même, de séparer le requérant de son fils mineur, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a prolongé pour une durée supplémentaire de 45 jours son assignation à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la cour,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
Le président,
Luc Derepas
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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