Non-lieu à statuer 13 mai 2025
Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 30 juil. 2025, n° 25VE02106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02106 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 mai 2025, N° 2305069 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, ou à défaut la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017, ainsi que le bénéfice du sursis de paiement.
Par un jugement n° 2305069 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de sursis de paiement et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B, représenté par Me Rocard, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement et d’ordonner la suspension des mesures de poursuite du pôle de recouvrement.
Il soutient que la levée du sursis de paiement qui lui avait été précédemment accordé aggravera considérablement sa précarité financière et que l’exécution immédiate du recouvrement portera une atteinte manifeste à ses droits fondamentaux ; qu’en application du principe de proportionnalité et de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, le maintien du sursis de paiement est pleinement justifié.
Vu :
— la requête au fond, enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n° 25VE02105 présentée par M. B ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement () des cours peuvent, (), par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 7° Rejeter, () les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
2. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d’impositions présentée par un contribuable n’entraîne pas, par lui-même, des conséquences difficilement réparables de nature à justifier le prononcé du sursis prévu à l’article R. 811-17 du code de justice administrative. M. B ne peut, ainsi, se prévaloir des dispositions de cet article pour demander le sursis à exécution du jugement attaqué. Il ne peut davantage se prévaloir de ces mêmes dispositions pour solliciter la suspension de l’exécution de la mise en recouvrement des impositions litigieuses. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu’il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n’ont de portée que pendant la durée de l’instance devant le tribunal administratif. Aucune disposition législative ou réglementaire n’ayant prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l’instance devant la cour administrative d’appel, les conclusions de M. B tendant au bénéfice de ce sursis de paiement ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 30 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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