Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 mai 2025, n° 25PA00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prendre des mesures disciplinaires contre des agents de la bibliothèque publique d’information (BPI) du Centre Pompidou.
Par une ordonnance n° 2417788/12-1 du 22 janvier 2025, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2025 et 5 février 2025, M. B doit être regardé comme demandant à la Cour d’annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Paris du 22 janvier 2025 et de faire droit à sa demande de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. ».
3. La requête de M. B, enregistrée le 24 janvier 2025, n’a pas été présentée par un avocat. Or, d’une part, le litige dont M. B a saisi la Cour n’est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d’avocat par les dispositions de l’article L.774-8 du code de justice administrative. D’autre part, la Cour a, par un courrier du 31 janvier 2025, informé l’intéressé de la nécessité de satisfaire aux exigences de l’article R. 811-7 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête d’appel de M. B, qui n’a pas été régularisée, par la production d’un mémoire, présenté par un avocat, énonçant les conclusions et moyens présentés au soutien de ses prétentions, est manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 16 mai 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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