Rejet 23 septembre 2025
Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 13 mai 2026, n° 25TL02337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 23 septembre 2025, N° 2504830 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse :
1°) d’annuler la décision de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 6 mai 2025 refusant de reconnaître la fixation du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de prendre une décision reconnaissant que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe en Polynésie française dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n°2504830 du 23 septembre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Procédure contentieuse devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Mestre, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a refusé de reconnaître le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de prendre une décision portant reconnaissance de la fixation du centre des intérêts moraux et matériels en Polynésie française dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée emporte des effets juridiques ;
- la décision du ministre de l’éducation nationale est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de fait dans la mesure où le centre de ses intérêts moraux et matériels se trouve en Polynésie française.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 22 avril 2026, M. A… conclut à ce qu’il soit constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2026, le ministre de l’éducation nationale conclut, à titre principal, à ce qu’il soit donné acte à M. A… du désistement de ses conclusions en appel et, à titre subsidiaire, au rejet de sa requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par M. A… doivent être requalifiées en désistement ;
- la demande de première instance était irrecevable ;
- à la date de la décision attaquée, le centre des intérêts matériels et moraux de M. A… ne peut être regardé comme se situant en Polynésie française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) » / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) »
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête d’appel, le ministère de l’éducation nationale a fixé le centre des intérêts matériels et moraux de M. A… en Polynésie française, par une décision en date du 29 décembre 2025. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre l’ordonnance du 23 septembre 2025 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
L’acte par lequel l’administration refuse de faire droit à une demande d’un agent de reconnaissance de la localisation du centre de ses intérêts matériels et moraux, dès lors qu’il ne s’inscrit pas dans le cadre d’une demande visant à la mise en œuvre d’une réglementation, n’est pas une décision faisant grief et, par suite, est insusceptible de recours contentieux. Par suite, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’ordonnance du 23 septembre 2025 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de la décision de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 6 mai 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Le président de la 2ème chambre,
O. Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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