Rejet 15 octobre 2025
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 25TL02527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 15 octobre 2025, N° 2503443 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Aktus a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler deux avis de saisie à tiers détenteur reçus le 19 décembre 2024 et deux autres avis de saisie à tiers détenteur reçus le 20 décembre 2024, tous du même montant de 3 750 euros, au titre d’amendes forfaitaires majorées, et la décision du 17 mars 2025 de la direction départementale des finances publiques de l’Aude rejetant son recours préalable obligatoire.
Par une ordonnance n° 2503443 du 15 octobre 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025 sous le n° 25TL02527, la société Aktus, représentée par la selarl Clément-Malbec-Conquet, demande à la cour d’annuler cette ordonnance du 15 octobre 2025 ainsi que les décisions attaquées en première instance et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour juger ce litige ;
- les décisions ont été prises par une personne n’ayant pas compétence ;
- il existe plusieurs saisies d’avis à tiers détenteur pour la même créance ;
- les saisies ne permettent pas d’identifier clairement la nature de la créance et même le montant ;
- elle n’a pas reçu les avis de contravention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que les avis de saisie à tiers détenteur contestés ont été pris pour le recouvrement d’amendes forfaitaires majorées motivées par des infractions routières. La contestation des amendes infligées pour infraction au code de la route relève en application notamment de l’article 521 du code de procédure pénale du tribunal de police alors que l’article 530 du même code institue une procédure pour la contestation des amendes forfaitaires majorées devant le ministère public. Le contentieux du recouvrement de ces amendes relève donc des tribunaux judiciaires. Le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier devait en conséquence rejeter la demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sans qu’y fasse obstacle la mention erronée des voies de recours dans la décision du 17 mars 2025 susvisée.
3. Il résulte de ce qui précède que la société Aktus n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Aktus est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aktus.
Fait à Toulouse, le 29 avril 2026.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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