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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 7 oct. 2025, n° 25PA02689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2025, N° 2511445/12-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | le service bancaire « Nickel », la direction régionale et interdépartementale de l' hébergement et du logement ( DRIHL ) d'Ile-de-France, la Banque postale |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… doit être regardé comme saisissant le tribunal d’une plainte contre la République française, Paris Habitat OPH, la Banque postale, le service bancaire « Nickel » et la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL) d’Ile-de-France.
Par une ordonnance n° 2511445/12-1 du 19 mai 2025, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés respectivement les 2 juin 2025, 4 juin 2025, 9 juin 2025, 30 juillet 2025 25 août 2025, 26 septembre 2025, 4 octobre 2025 et 6 octobre 2025 M. B… demande à la cour l’annulation de l’ordonnance n° 2511445/12-1 du 19 mai 2025 du tribunal administratif de Paris.
Par une lettre du 24 juillet 2025, M. B… a été invité à régulariser sa requête sous un délai d’un mois en application de l’article R. 811-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat. Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». Selon ce dernier article, la notification du jugement mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat.
3. La requête de M. B… ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière. Si la lettre du 22 mai 2025 du tribunal administratif de Paris, lui notifiant l’ordonnance attaquée, ne comportait pas la mention de l’obligation d’avocat, M. B… a été invité à régulariser sa requête en application de l’article R. 811-7 du code de justice administrative par un courrier du 24 juillet 2025 via l’application télérecours dont il a accusé réception le 25 juillet 2025. Après vérification du greffe auprès du bureau d’aide juridictionnelle, M. B… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. M. B… n’a pas présenté sa requête en se faisant représenter par un avocat. Elle ne peut par suite qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 7 octobre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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